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Jurisprudence sociale - jeudi 18 janvier 2007

La résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié ne peut prendre effet qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant

Si la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à la demande de l'employeur n'est plus autorisée, elle est de plus en plus pratiquée par les salariés. En effet, la résiliation prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Si un salarié demande la résiliation d'un contrat tout en continuant à travailler au service de son employeur et qu'il est licencié par la suite par son employeur pour d'autres faits survenus postérieurement, il appartient au juge de vérifier si la demande de résiliation était justifiée. Si la demande était justifiée, quelle sera la date de la rupture à prendre en compte ? la date ou la demande a été formée ? la date où l'employeur a manqué ses obligations ? ou la date de la décision judiciaire ?
Une salariée dénonce le harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part d'un supérieur hiérarchique et ne reprend pas le travail suite à un arrêt maladie.
Elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le harcèlement moral.
Pour l'employeur, le juge qui prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts d'un employeur ne peut en fixer la date qu'au jour où ce dernier a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée.
Pour la cour de cassation, au contraire, si le salarié est encore en activité, c'est la date de la décision judiciaire qu'il faut prendre en compte :" Mais attendu qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;" ( Cass.soc., 2007 )

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