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Les 6 décrets qui fixent les modalités du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014.
Ils portent sur :
-l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité : comme cela avait été annoncé, seuls 4 risques sont pris en compte en 2015 (travail de nuit, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail en équipes alternantes), les 6 autres le seront en 2016 (décret 2014-1159 du 9 octobre 2014) ;
-la gestion du compte et les modalités de contrôle (décret 2014-1155 du 8 octobre 2014) ;
-l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du compte (décret 2014-1156 du 9 octobre 2014) ;
-les cotisations et le fonds de financement des droits liés au compte (décret 2014-1157 du 9 octobre 2014) ;
-le document unique d’évaluation des risques et les accords en faveur de la prévention de la pénibilité (décret 2014-1158 du 9 octobre 2014) ;
-les accords en faveur de la prévention de la pénibilité : obligations de négocier et contenu des accords (décret 2014-1160 du 9 octobre 2014).
Les décrets du 9 octobre 2014 précisent les conditions d’ouverture, de financement et de gestion du compte pénibilité. Se heurtant à une forte opposition, la mise en oeuvre prévue au 1er janvier 2015 semble différée sur légifrance ... En attendant confirmation, voici les principaux points :
______________________________________________________________________________
A l'occasion de la publication des décrets d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité, la fiche 10: Responsabilité de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail du Tome I de droit du travail - outils et méthodes de management a été mise à jour.
Les 6 décrets qui fixent les modalités du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014.
Ils portent sur :
-l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité : comme cela avait été annoncé, seuls 4 risques sont pris en compte en 2015 (travail de nuit, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail en équipes alternantes), les 6 autres le seront en 2016 (décret 2014-1159 du 9 octobre 2014) ;
-la gestion du compte et les modalités de contrôle (décret 2014-1155 du 8 octobre 2014) ;
-l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du compte (décret 2014-1156 du 9 octobre 2014) ;
-les cotisations et le fonds de financement des droits liés au compte (décret 2014-1157 du 9 octobre 2014) ;
-le document unique d’évaluation des risques et les accords en faveur de la prévention de la pénibilité (décret 2014-1158 du 9 octobre 2014) ;
-les accords en faveur de la prévention de la pénibilité : obligations de négocier et contenu des accords (décret 2014-1160 du 9 octobre 2014).
Les décrets du 9 octobre 2014 précisent les conditions d’ouverture, de financement et de gestion du compte pénibilité. Se heurtant à une forte opposition, la mise en oeuvre prévue au 1er janvier 2015 semble différée sur légifrance ... En attendant confirmation, voici les principaux points :
______________________________________________________________________________
A l'occasion de la publication des décrets d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité, la fiche 10: Responsabilité de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail du Tome I de droit du travail - outils et méthodes de management a été mise à jour.
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Ouverture du compte :
Le compte personnel de prévention de la pénibilité sera ouvert dès lors qu’un travailleur sera
exposé après l’application des mesures de prévention collective ou individuelle,
aux 4 facteurs de risques ci-après:
Facteur de risque
|
Fixation du seuil
|
Activités en milieu hyperbare
|
60 interventions ou travaux par an avec une pression de
1200 hectopascals
|
Travail de nuit
|
120 nuits par an avec une heure de travail entre 24 heures
et 5 heures
|
travail en équipes successives alternantes
|
50 nuits par an avec une heure de travail entre 24 heures
et 5 heures
|
travail répétitif
|
900 heures par an pour un
temps de cycle inférieur ou égal à une minute et pour 30 actions techniques
ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à une minute
|
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Le 1er janvier 2016, six autres facteurs de
risques devront être pris en compte:
·
manutention de charges,
·
postures pénibles,
·
vibrations mécaniques,
·
agents chimiques dangereux,
·
températures extrêmes et bruit à partir du
1-1-2016.
Pour chacun de ces facteurs, des seuils d’expositions seront
consignés dans la fiche individuelle d'exposition et ouvriront droit à
l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Financement du compte
Le financement du compte comprend une cotisation de base et
une cotisation spécifique due pour la première par tous les employeurs et pour
la seconde par les seuls employeurs concernés.
Les taux sont doublés pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité (C. trav. art. D 4162-54 et D 4162-55 nouveaux).
Les taux sont doublés pour les salariés exposés à plusieurs facteurs de pénibilité (C. trav. art. D 4162-54 et D 4162-55 nouveaux).
Cotisation
|
Employeurs
concernés
|
Montant
|
Année
|
cotisation de base
|
due par tous les employeurs
|
0,01 % de la
masse salariale
|
2017
|
cotisation
spécifique
|
due seulement par les employeurs ayant exposé leurs
salariés à des facteurs de pénibilité
|
0,1 % des salaires
des salariés concernés
|
2015 et 2016
|
0,2 % des salaires
des salariés concernés
|
2017
|
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Acquisition des points
Le salarié ayant travaillé toute l'année civile bénéficie de
4 points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel
et de 8 points en cas de poly exposition. Le nombre de
points inscrits sur le compte ne peut pas dépasser 100 au cours de la carrière professionnelle du salarié (C. trav.
art R 4162-2 nouveau) ce qui équivaut à 2 ans de retraite.
Les salariés nés avant le 1-7-1956 bénéficient d'un
doublement du nombre de points (C. trav. art. R 4162-3 nouveau).
Le salarié dont la durée du contrat de travail est
supérieure ou égale à un mois bénéficie d'un point pour chaque période
d'exposition à un risque de 3 mois.
Le nombre de points est doublé pour chaque période en cas de
poly exposition.
La caisse nationale d'assurance vieillesse établit, pour
chaque facteur de risque, la durée totale d'exposition en mois.
Salarié ayant travaillé toute l'année civile
|
||
Facteurs de risques
|
Points
|
|
salariés nés après le 1-7-1956
|
salariés nés avant le 1-7-1956
|
|
Un facteur de risque
|
4 points
|
8 points
|
Plusieurs facteurs de risque
|
8 points
|
16 points
|
Salarié dont la durée du contrat de travail est supérieure ou égale à
un mois
|
||
1 point pour chaque période d'exposition à un risque de 3
mois
Doublement pour chaque
période en cas de poly exposition
|
||
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Affectation des points
Le salarié peut effectuer sa demande d'utilisation des
points via un site accessible en ligne
lui permettant de consulter son solde ou l’adresser à la caisse de retraite
dont il dépend (C. trav. art. R 4162-8 nouveau). Les 20 premiers points sont réservés au financement d'une action de
formation.
·
Pour les salariés nés entre le 1-1-1960 et le
31-12-1962, seuls les 10 premiers points sont réservés à cette utilisation.
·
Pour ceux nés avant le 1-1-1960, aucun point
n'est réservé (C. trav. art. R 4162-6 nouveau).
Le titulaire du compte personnel de prévention de la
pénibilité pourra décider d'affecter tout ou partie des
points inscrits sur son compte (C. trav. art. R 4162-4 nouveau) à une ou
plusieurs des trois utilisations suivantes :
·
Formation
: Il s’agit d’utiliser les points acquis pour la prise en charge de tout ou
d’une partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en
vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de
pénibilité. Ces points seront convertis afin d’abonder le compte personnel de
formation (CPF). 1 point ouvre droit à 25 heures de prise en charge des frais
d'une action de formation en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins
exposé aux risques ;
·
Temps
partiel : Le salarié pourra passer à temps partiel tout en percevant un
complément de rémunération et le compte financera également les cotisations et
contributions sociales légales et conventionnelles. Cette demande pourra
intervenir à tout moment de sa carrière. 10 points permettent de financer un
mi-temps pendant 3 mois. Le salarié doit demander à son employeur de réduire
son temps de travail qui ne peut être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de
la durée du travail applicable dans l'établissement (C. trav. art. D 4162-18
nouveau). Un avenant au contrat de travail doit être signé et transmis à la
caisse (C. trav. art. D 4162-21 nouveau) ;
·
Retraite
: A partir de 55 ans, les points acquis pourront être convertis en
trimestre de retraite, en vue d’un départ anticipé, sous réserve d’un nombre
suffisant de points, sans perte de salaire. 10 points ouvrent droit à un
trimestre.
Gestion du compte de prévention de la pénibilité
La gestion du CPPP sera assurée par les CARSAT ainsi que par la CNAV
(caisse nationale d’assurance vieillesse). Elles enregistreront les points
acquis au cours de l’année et en informeront le salarié annuellement. Ces
organismes gestionnaires mettront en place un service internet permettant aux
salariés de consulter le nombre de points acquis durant l’année civile
précédente, ainsi que les possibilités d’utilisation de ceux-ci.
Ils verseront les sommes représentatives des points aux
financeurs des actions de formation, aux employeurs ou au régime de retraite
compétent, en fonction de l'utilisation effectuée par le salarié.
Au terme de chaque année civile, l'employeur doit indiquer
sur la déclaration annuelle des données
sociales, les facteurs de risques professionnels auxquels ses salariés ont
été exposés, au-delà des seuils (C. trav. art. R 4162-1 nouveau).
La caisse nationale d'assurance vieillesse inscrit le nombre
de points correspondant sur le compte personnel de chaque salarié (C. trav.
art. D 4162-24 nouveau). Chaque caisse locale peut contrôler l'effectivité ou
l'ampleur de l'exposition aux risques et l'exhaustivité des données déclarées
par l'employeur, en procédant à des contrôles sur pièces et sur places. L'employeur
peut se voir réclamer un montant supplémentaire de cotisations (C. trav. art. D
4162-25 nouveau).
Lle redressement ne peut intervenir qu'au cours des 5 années
civiles suivant la fin de l'année concernée et que les différends éventuels
sont réglés suivant les règles du contentieux général de la sécurité sociale
(C. trav. art. L 4162-12 et L 4162-13).
Réclamations
L'action du salarié ne peut intervenir qu'au cours des 3 années civiles suivant la fin de
l'année concernée (C. trav. art. L 4162-16).
Le salarié en désaccord avec le nombre de points inscrits à
son compte doit effectuer une réclamation
auprès de son employeur, avant de saisir la caisse.
L'employeur peut :
- accepter la réclamation et en informer la caisse pour
apporter des corrections sur le compte,
ou
- rejeter celle-ci (C. trav. art. R 4162-26 et R 4162-27 nouveaux). En cas de rejet, le salarié peut saisir la caisse dont la décision peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (C. trav. art. R 4162-28 nouveau).
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ou
- rejeter celle-ci (C. trav. art. R 4162-26 et R 4162-27 nouveaux). En cas de rejet, le salarié peut saisir la caisse dont la décision peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (C. trav. art. R 4162-28 nouveau).
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Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
Article R4162-1 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée, conformément aux informations qu'il a consignées dans la fiche de prévention des expositions.
II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d'exposition.
III.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur de travailleurs agricoles dont la durée du contrat de travail est celle définie aux I et II du présent article déclare dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 et R. 712-7 du code rural et de la pêche maritime si le salarié a été exposé, au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 du présent code, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis à ces articles et transmet à sa caisse de mutualité sociale agricole les données relatives aux expositions des salariés concernés.
Article R4162-2 (différé) En savoir plus sur cet article...
II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'employeur déclare dans les mêmes conditions le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés et la durée d'exposition.
III.-Au terme de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, l'employeur de travailleurs agricoles dont la durée du contrat de travail est celle définie aux I et II du présent article déclare dans les conditions prévues aux articles R. 741-2 et R. 712-7 du code rural et de la pêche maritime si le salarié a été exposé, au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 du présent code, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis à ces articles et transmet à sa caisse de mutualité sociale agricole les données relatives aux expositions des salariés concernés.
Article R4162-2 (différé) En savoir plus sur cet article...
I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue aux I et III de l'article R. 4162-1 donne lieu à l'inscription par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de :
1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.
II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l'ensemble des déclarations prévues aux II et III de l'article R. 4162-1 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.
Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.
III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.
Article R4162-3 (différé) En savoir plus sur cet article..
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.
II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l'ensemble des déclarations prévues aux II et III de l'article R. 4162-1 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.
Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.
III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.
Article R4162-3 (différé) En savoir plus sur cet article..
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4162-2, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par deux.
Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte
Les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité sont utilisés de la façon suivante :
1° Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ;
2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Article R4162-5 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4162-4 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.
1° Un point ouvre droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé ;
2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
Article R4162-5 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4162-4 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.
Article R4162-6 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4162-4. Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4. Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4.
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4162-4. Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4. Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4.
Article R4162-7 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
Article R4162-8 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Article R4162-8 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4162-4 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.
Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.
Article R4162-9 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
Article R4162-10 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8.L'acceptation de la demande par cette caisse permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
Article R4162-10 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de la caisse mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4162-8.L'acceptation de la demande par cette caisse permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points
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