Prestations de service internationales et concurrence sociale déloyale : suspension maximale des travaux fixée à un mois
En application de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, un décret du 3 décembre 2015 (JORF n°0281 du 4 décembre 2015 page 22429) du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri, définit les modalités de suspension des prestations de services internationales illégales et précise le champ d'intervention des agents en charge de la lutte contre le travail illégal qui pourront faire suspendre l'activité pendant un délai maximal d'un mois.Sont concernées par ce décret toutes les entreprises établies hors de France et détachant des travailleurs sur le territoire national pour réaliser des prestations de services mais aussi tous les maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre publics ou privés.
Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national:
- au salaire minimum de croissance,
- au repos quotidien,
- au repos hebdomadaire,
- à la durée quotidienne maximale de travail,
- à la durée hebdomadaire maximale de travail,
- aux conditions de travail,
- au repos quotidien,
- au repos hebdomadaire,
- à la durée quotidienne maximale de travail,
- à la durée hebdomadaire maximale de travail,
- aux conditions de travail,
- aux conditions d'hébergement (incompatibilité avec la dignité humaine sanctionnées à l'article 225-14 du code pénal)
il enjoint par écrit (article L1263-3) à cet employeur de faire cesser la situation. Le délai a été fixé à trois jours, à compter de la réception de l'injonction ((art. R. 1263-11-1). Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour. L'injonction est adressée au représentant de l'employeur, au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre de l'employeur concerné.
A défaut de régularisation par l'employeur de la situation constatée, l'autorité administrative compétente peut, dès lors qu'elle a connaissance d'un rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner (article L1263-4), par décision motivée, la suspension par l'employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
Modalités d'application de la suspension temporaire d'une prestation de services internationale en cas de manquements graves aux règles concernant les droits sociaux des travailleurs détachés.
- Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite le représentant de l'employeur à présenter ses observations dans un délai de trois jours (art. R. 1263-11-3) à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour. A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire de la réalisation de la prestation de services (art. R. 1263-11-4) et le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.
- Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier (art. R. 1263-11-5). Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire de la prestation de services. La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
Bien entendu, cette décision de suspension de la prestation de services prononcée par l'autorité administrative n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés (article L1263-5).
Mise en œuvre des sanctions administratives en cas de non-respect de la décision de suspension temporaire.
Le fait pour l'employeur de ne pas respecter la décision administrative est passible d'une amende administrative, qui est prononcée par l'autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail (article L1263-6) .
Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L'amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer l amende administrative (article R8115-2), il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
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Il appartient au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à la mesure de suspension temporaire de la réalisation d'une prestation de services au vu des justificatifs de régularisation fournis par le représentant de l'employeur (Art. R. 1263-11-6 ).
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