Accéder au contenu principal

Le nouveau barème indicatif des dommages et intérêts à accorder en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est publié

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
  • Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
  • A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles. Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le décret 2016-1581 du 23-11-2016 paru au JO 25 précise en application de la Loi Macron du 6 août 2016 le référentiel indicatif afin de permettre au juge de déterminer le montant des dommages et intérêts à accorder au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

ANCIENNETÉ  (en années complètes)

INDEMNITÉ  (en mois de salaire)

ANCIENNETÉ  (en années complètes)

INDEMNITÉ  (en mois de salaire)

0

1

22

14,5

1

2

23

15

2

3

24

15,5

3

4

25

16

4

5

26

16,5

5

6

27

17

6

6,5

28

17,5

7

7

29

18

8

7,5

30

18,25

9

8

31

18,5

10

8,5

32

18,75

11

9

33

19

12

9,5

34

19,25

13

10

35

19,5

14

10,5

36

19,75

15

11

37

20

16

11,5

38

20,25

17

12

39

20,5

18

12,5

40

20,75

19

13

41

21

20

13,5

42

21,25

21

14

43 et au-delà

21,5

Ce montant s'ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dues par ailleurs (par exemple indemnités de licenciement et de préavis, indemnité compensatrice de non-concurrence). 
Les montants indiqués dans le référentiel sont majorés d'un mois de salaire dans les deux cas suivants :
  • lorsque le salarié était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture ;
  • en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du salarié tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.




Posts les plus consultés de ce blog

La pénibilité en Plan pour 2012, le montant de la pénalité est déterminé

La rentrée sociale pour les directions des ressources humaines va se faire avec en toile de fond un maître mot : la pénibilité. Il va falloir la définir, la négocier ou à défaut planifier les mesures visant à réduire les facteurs identifiés. L’échéance de 2012 est proche et les pénalités dorénavant connues … Yvan Loufrani / ISC Paris La pénibilité au travail a été définie par le Rapport Poisson (2008) comme le «  résultat de sollicitations physiques ou psychiques qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de la demande sociale, sont excessives en regard de la physiologie humaine et laissent, à ce titre, des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et l’espérance de vie d’un travailleur ». Pour l’Anact, il s’agit plutôt d’une usure professionnelle, d’un «  processus d’altération de la santé lié au travail qui dépend du cumul et/ou de combinaisons d’expositions de la personne à des contraintes du travail qui peuvent être de natures diverses … ). Qu...

Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité - les décrets sont publiés

Echanges de bonnes pratiques, questionnement, une communauté Droit Ressources Humaines est constituée. Pour adhérer, merci de communiquer votre e-mail . Pour échanger sur la pénibilité cliquer ici . Les 6 décrets qui fixent les modalités du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014. Ils portent sur : -l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité : comme cela avait été annoncé, seuls 4 risques sont pris en compte en 2015 (travail de nuit, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail en équipes alternantes), les 6 autres le seront en 2016 (décret 2014-1159 du 9 octobre 2014) ; -la gestion du compte et les modalités de contrôle (décret 2014-1155 du 8 octobre 2014) ; -l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du compte (décret 2014-1156 du 9 octobre 2014) ; -les cotisations et le fonds de financement des droi...

Selection de l'actualité sociale au 3 avril 2014

Le prêt de main d'oeuvre à but lucratif entre entreprises juridiquement distinctes est interdit. Il reste possible s'il est sans but lucratif ( à prix coutant ) et que seuls les frais de gestion du personnel sont pris en compte. Ces frais de gestion peuvent être refacturés à l'entreprise utilisatrice sous réserve qu'ils demeurent modérés et justifiés. Les conséquences sur le plan fiscal d’une telle refacturation sont les suivantes : - ces frais constituent pour l’entreprise prêteuse des produits imposables en application des dispositions du 2 de l’ article 38 du CGI ; - corrélativement, ces mêmes frais constituent des charges déductibles du résultat de l’entreprise utilisatrice en application des dispositions du 1° du 1 de l’ article 39 du CGI . C'est ce que précise une instruction du Bofip du 25 mars. En 2013, pour hâter les procédures judiciaires, les mesures de conciliation prud'homale ( transaction) ont été encadrées, leur montant est totalement éxonéré ...