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La promesse d'embauche n'a plus la valeur d'un contrat de travail

 Revirement de jurisprudence : la promesse d'embauche n'a plus la valeur d'un contrat de travail. Il faut distinguer maintenant l'offre et la promesse unilatérale de contrat de travail
Pour le juge, du fait de leur accord réciproque, les parties étaient liées par un contrat de travail. Une simple promesse d’embauche avait donc valeur contractuelle si l’on retrouvait dans cette « promesse » au moins deux éléments : une date certaine et l’emploi « Mais attendu que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; » (cass.soc, 15 décembre 2010, n° 08-42951).
Dès lors, le juge considèrait que même si son exécution n'avait pas commencé, la rupture de la promesse était une rupture du contrat « Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition faite à Mme X... dans l'avenant du 12 février 2001, précisant l'emploi proposé et la date de conclusion du contrat de travail, constituait une promesse d'embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » (cass.soc.,13 juillet 2005,n° 03-44786),
Etant à l'initiative de l'employeur, elle caractérisait un licenciement (cass.soc., 4 mars 2008, n° 06-45221).
Opérant un revirement de jurisprudence, dans deux arrêts publiés le 21 septembre 2017 (Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-20103 et 16-20104 FSPBRI ) et destinés à la plus large diffusion, la cour de cassation n’assimile plus la promesse d’embauche au contrat de travail.
En se fondant d’une part, sur l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui à conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail et, d’autre part, sur le risque d’effet d’aubaine pour  le salarié pouvant réclamer des indemnités de rupture sur le seul fondement de la promesse d’embauche, alors même qu’il n’avait pas l’intention de s’engager ou qu’il préférait une autre proposition, la cour de cassation demande désormais l’offre et la promesse unilatérale de contrat de travail.

L’offre de contrat de travail

L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travailqui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire

La promesse unilatérale de contrat de travail

La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

Effets comparés de l’offre et de la promesse

  • La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteurou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
  • La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.

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