Le refus d’un salarié de produire contrat de travail et bulletins de salaire d’un autre employeur constitue une faute grave
Sans surprise, une récente décision de la cour de cassation confirme que le refus d’un salarié de produire ses bulletins de paie et son contrat de travail d’un autre employeur ne permet pas à l’employeur quémandeur de vérifier le respect de la durée maximale du travail et constitue une faute grave.
En réaction contre les entraves apportées par le régime corporatif, la liberté du travail devient un principe fondamental posé par le décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 qui vise, compte tenu du contexte révolutionnaire, essentiellement le travail indépendant : « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'il trouvera bon ». La notion de travail salarié apparaissant bien plus tard, ce principe lui sera étendu sous réserve de l’interdiction de toute concurrence déloyale et de la durée maximale du travail hormis (article L8261-3):
· Les
travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés
aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de
bienfaisance ;
· Les
travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide
bénévole ;
· Les
petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins
personnels ;
· Les
travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne pourra pas dépasser (Article L3121-35) quarante-huit heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises
peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond
de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse
avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante
heures par semaine. Bien entendu, pour assurer les durées maximales du
travail, il faudra aussi considérer les limites posées par certaines
conventions collectives et les limites contractuelles.
- Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Article R8262-1).
- Par ailleurs, pour l’employeur, le cumul irrégulier d’emplois constitue l’infraction de travail illégal (Art. L8211-1)
L’inspection du travail est habilitée à pratiquer les
contrôles nécessaires. Contrôles facilités par la remise obligatoire par
l’employeur sur sa demande de documents permettant de comptabiliser le
temps de travail effectué.
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du
travail (Article D3171-16):
- · Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié et le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
- · Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
Si l’inspecteur présume, compte tenu des conditions
d'organisation du travail, que l’emploi contrôlé constitue une infraction à la
fois à l'interdiction de cumul d'emploi et à la dérogation, il peut demander à
l'employeur d'exiger des salariés désignés une attestation écrite certifiant
qu'ils ne contreviennent pas à ces mêmes dispositions ou à celles relatives à
la durée du travail.
· Si,
effectivement, les contrats de travail
conclus excèdent la durée maximale du travail, le second contrat ne sera pas
pas entaché de nullité, les obligations contractées au titre de ce second
contrat devront être honorées (Cass. soc. 27 avril 1989 n° 87-13951), mais l’employeur devra mettre le salarié en
demeure de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver . Faut de cette mise
en demeure, il ne pourra se prévaloir d’une faute grave (Cass. soc. 9 mai 1995
n° 91-43786).
· Le
salarié pourra demander à son second employeur une réduction du temps de
travail, que ce dernier n’est pas tenu d’accepter
L'employeur auquel le salarié demande de réduire son temps
de travail n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat (Cass.
soc. 10 mars 2009 n° 07-43985).
Afin de s’assurer du respect des durées maximales du travail, l’employeur peut-il exiger d’un salarié, dont il apprend qu’il a un second employeur , qui a fait une fausse déclaration lors de son embauche, de produire son contrat de travail et ses bulletins de paie ?
Assurément ! qu’il s’agisse d’un temps plein et d’un temps partiel ou de deux temps partiel, ne pas produire contrat de travail et bulletins de paie constitue une faute grave.
Temps plein + temps partiel
Pour la chambre sociale de la
cour de cassation, le refus de communiquer contrat de travail ne permet pas à l’employeur
de vérifier que la durée hebdomadaire maximale de travail n'est pas
habituellement dépassée.
En l’espèce, il s’agissait d’une salariée qui avait effectué une durée moyenne de travail de 47 heures par semaine au cours du mois de janvier 2013 et des 10 premiers jours du mois de février 2013 au service de ses deux employeurs (35 + 12), ce qui avait légitimement alerté l'employeur sur un éventuel dépassement de la durée maximale de travail autorisée par la loi (cass.soc., 20 juin 2018, N16-21811).
Temps partiel + temps partiel
Apprenant en 2008, qu’un de ses salariés à temps partiel (15 h par semaine), embauché en 2005, occupe un autre emploi, la société Ikea le met en demeure de justifier des horaires effectués chez l'autre employeur. Le salarié ne peut donner suite à cette mise en demeure, étant convoqué par son deuxième employeur à un entretien préalable de licenciement. Cependant, pour Ikéa, cela ne suffit pas à s’assurer du respect des dispositions légales sur le cumul d’emplois. La société le met alors en mise à pied à titre conservatoire et le licencie pour faute grave.
Pour le salarié, le seul fait de ne pas avoir immédiatement déféré à la demande de son employeur de lui justifier la durée du travail qu'il effectue auprès de son autre employeur, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante justifiant son éviction immédiate de l'entreprise, en l'absence de tout préjudice causé à cette dernière.
Peine perdue, la non remise des documents demandés constitue bien une faute grave :
« Mais attendu que selon les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction ; Qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que malgré plusieurs demandes de son employeur, le salarié, qui de fait dépassait la durée maximale de travail autorisée, ne lui avait pas remis de documents permettant de vérifier la durée totale du travail, mettant ainsi son employeur en situation d'infraction, a pu décider que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » (Cass.soc., 19 mai 2010, N° 09-40923).
En l’espèce, il s’agissait d’une salariée qui avait effectué une durée moyenne de travail de 47 heures par semaine au cours du mois de janvier 2013 et des 10 premiers jours du mois de février 2013 au service de ses deux employeurs (35 + 12), ce qui avait légitimement alerté l'employeur sur un éventuel dépassement de la durée maximale de travail autorisée par la loi (cass.soc., 20 juin 2018, N16-21811).
Temps partiel + temps partiel
Apprenant en 2008, qu’un de ses salariés à temps partiel (15 h par semaine), embauché en 2005, occupe un autre emploi, la société Ikea le met en demeure de justifier des horaires effectués chez l'autre employeur. Le salarié ne peut donner suite à cette mise en demeure, étant convoqué par son deuxième employeur à un entretien préalable de licenciement. Cependant, pour Ikéa, cela ne suffit pas à s’assurer du respect des dispositions légales sur le cumul d’emplois. La société le met alors en mise à pied à titre conservatoire et le licencie pour faute grave.
Pour le salarié, le seul fait de ne pas avoir immédiatement déféré à la demande de son employeur de lui justifier la durée du travail qu'il effectue auprès de son autre employeur, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante justifiant son éviction immédiate de l'entreprise, en l'absence de tout préjudice causé à cette dernière.
Peine perdue, la non remise des documents demandés constitue bien une faute grave :
« Mais attendu que selon les articles L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction ; Qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que malgré plusieurs demandes de son employeur, le salarié, qui de fait dépassait la durée maximale de travail autorisée, ne lui avait pas remis de documents permettant de vérifier la durée totale du travail, mettant ainsi son employeur en situation d'infraction, a pu décider que les agissements reprochés à M. X... étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise » (Cass.soc., 19 mai 2010, N° 09-40923).
Article L3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale
hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Article L3121-21
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée
de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L.
3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement
puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures
par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes
d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de
contrôle de l'inspection du travail.
Article L3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période
quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre
heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Article L8261-1
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés
au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions
légales de sa profession.
Article L8261-2
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui
méconnaît les dispositions de la présente section.
Article L8261-3
Sont exclus des interdictions prévues à l'article L.
8261-1 :
1° Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou
artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt
général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de
bienfaisance ;
2° Les travaux accomplis pour son propre compte ou à
titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
3° Les petits travaux ménagers accomplis chez des
particuliers pour leurs besoins personnels ;
4° Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution
immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des
mesures de sauvetage.
Dispositions pénales
Article R8262-1
Le fait, pour un salarié, d'accomplir des travaux
rémunérés au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, telle qu'elle
ressort des dispositions légales de sa profession, en méconnaissance des dispositions
de l'article L. 8261-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.
Article R8262-2
Le fait de recourir aux services d'une personne qui
méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11
et 132-15 du code pénal.
Yvan Loufrani

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