Accéder au contenu principal

Jurisprudence sociale - jeudi 08 fevrier 2007

Lorsqu'une loi méconnaît une convention internationale, l’État est, de ce seul fait, tenu de réparer les préjudices nés de cette méconnaissance.


S’il était clair qu’un acte administratif méconnaissant une convention internationale était illégal et, par suite, constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, il n’avait jamais été expressément reconnu que, dans le cas où une loi méconnaît une convention internationale, l’État est, de ce seul fait, tenu de réparer les préjudices nés de cette méconnaissance. L'affaire ci-dessous est particulièrement instructive.

M. GARDEDIEU, chirurgien dentiste conteste la légalité du paiement des cotisations d'assurance vieillesse complémentaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais. Le Conseil d'Etat ayant confirmé l'illégalité du décret, une loi (dite pour ce motif « de validation ») avait valide les appels de cotisations effectués en application du décret, ce qui conduit la juridiction des affaires de sécurité sociale à rejeter les prétentions de M. Gardedieu. Ce dernier se tourne alors vers la justice administrative pour obtenir réparation du préjudice que lui avait causé l’intervention de cette loi de validation, dont il soutient notamment qu’elle était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui protège le droit au procès équitable.Par sa décision du 8 février 2007, le Conseil d’État a effectivement constaté que la loi de validation en cause, qui ne reposait pas sur un impérieux motif d’intérêt général, comme l’exige la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, était contraire à l’article 6 de la Convention. Il a donc condamné l’État, en raison de cette méconnaissance de la Convention, à indemniser M. Gardedieu du préjudice qu’il avait subi du fait de l’intervention de la loi de validation, c’est-à-dire à lui verser le montant des cotisations dont, sans l’intervention de cette loi, il aurait pu obtenir le remboursement : " Considérant, d'une part, que l'intérêt financier auquel ont entendu répondre les dispositions de l'article 41 de la loi du 25 juillet 1994 ne peut suffire à caractériser un motif impérieux d'intérêt général permettant de justifier la validation législative des appels de cotisations intervenus sur la base du décret du 27 février 1985 ; que ces dispositions sont, dès lors, incompatibles avec les stipulations citées plus haut du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, leur intervention est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, d'autre part, la validation litigieuse est directement à l'origine du rejet, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, des conclusions de M. GARDEDIEU tendant à être déchargé des cotisations qui lui étaient réclamées sur le fondement d'un décret jugé illégal par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à demander la condamnation de l'Etat à en réparer les conséquences dommageables ; que M. GARDEDIEU est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;" ( Assemblée du contentieux sur le rapport de la 1 ère sous-section Séance du 26 janvier 2007 )

La suprématie du droit communautaire sur le droit national est affirmée par le Conseil d'Etat
En renonçant à contrôler la constitutionnalité des textes français de source européenne, la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'Etat, vient de consacrer par deux décisions du 8 février 2007, la suprématie du droit communautaire sur le droit national.
Un groupe d'entreprises sidérurgiques ( dont Arcelor ) critiquait devant le Conseil d'Etat , le décret de transposition de la directive de 2003 sur le marché des quotas de gaz à effet de serre.Pour le groupe sidérurgique , le décret était contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi car les entreprises de secteurs concurrents ( plastique, aluminium ) émettant des quantités équivalentes de gaz à effet de serre ne sojt pas assujetties au système des quotas. L'affaire soulevée par Arcelor posait le problème de la conciliation de deux exigences : la suprématie de la Constitution et de son principe d'égalité et l'exigence de transposition des directives (jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur article 88-1 de la constitution ). S’inspirant de la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en matière de contrôle des lois de transposition des directives, le Conseil d’État indique que, en pareille hypothèse, le juge doit procéder en deux temps.... ( Suite )

Droit international et communautaire ( rappel des arrêts publiés )
Convention de bruxelles :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 : Un coureur cycliste qui court en Belgique et en France peut-il choisir le conseil de prud'hommes français pour règler un litige en droit du travail ?
CDD seniors
Les CDD seniors ont du plomb dans l'aile ! : la Cour européenne de justice s'oppose à une réglementation nationale autorisant la conclusion de CDD seniors en raison du principe de non discrimination en raison de l'âge
Congés payés
Droit communautaire : on ne peut pas reporter sur l'année suivant une partie du congé annuel minimal et se le faire payer !
Convention internationale du travail
Respecte un délai raisonnable au regard de la l’article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 la législation française excluant un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois.
Gardes de nuit
Les gardes de nuit dans les établissements médico-sociaux sont bien du travail effectif, le régime français d'équivalence condamné par la Cour européenne de justice

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Rachat des jours de RTT

Pour relever le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a mis en place une loi permettant de racheter les jours de RTT non pris en 2007. Les salariés dont l’entreprise est passée aux 35h pourront donc demander à se faire payer les jours de RTT, non pris en 2007. L’opportunité de ce texte est de permettre à un salarié de négocier de gré à gré avec son employeur le paiement de jours de RTT non pris. Ce que jusqu’à présent, il ne pouvait pas faire. En revanche, la possibilité de rachat de jours de RTT existait grâce aux dispositifs de CET (compte épargne temps). Simplement, ils exigeaient la signature d’accords collectifs. Ainsi, la loi n° 2008-111 en faveur du pouvoir d’achat est parue au journal officiel le 8 février 2008. L’essentiel de ses mesures est applicable depuis le 11/02/2008. Une circulaire du 12/02/2008 précise les procédures. ( suite )

Qui ne dit mot ne consent … pas toujours !

A la lecture des décrets fixant les exceptions au nouveau principe que le silence de l'administration vaut accord, on peut être dubitatif sur la simplification annoncée haut et fort ! ______________________________________________________________________ On pouvait saluer le souci de simplification des relations entre l’administration et le gouvernement se traduisant par l’affirmation du principe que le silence gardé par l’administration vaut accord … Certes le silence vaut dorénavant accord dans un certain nombre de situations, mais à la lecture des exceptions figurant dans les décrets on recherche la simplification ! Avant de prendre une décision, il faudra vérifier : 1. Dans les tableaux fixés par décrets, si la situation n’est pas une situation d’exception, 2. Si la situation n’est pas une situation d’exception, vérifier que le silence vaut bien accord comme le veut le nouveau principe … Bon courage ! 1. Qui tacet consentire videtur ( qui ne dit mot c...

La pénibilité en Plan pour 2012, le montant de la pénalité est déterminé

La rentrée sociale pour les directions des ressources humaines va se faire avec en toile de fond un maître mot : la pénibilité. Il va falloir la définir, la négocier ou à défaut planifier les mesures visant à réduire les facteurs identifiés. L’échéance de 2012 est proche et les pénalités dorénavant connues … Yvan Loufrani / ISC Paris La pénibilité au travail a été définie par le Rapport Poisson (2008) comme le «  résultat de sollicitations physiques ou psychiques qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de la demande sociale, sont excessives en regard de la physiologie humaine et laissent, à ce titre, des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et l’espérance de vie d’un travailleur ». Pour l’Anact, il s’agit plutôt d’une usure professionnelle, d’un «  processus d’altération de la santé lié au travail qui dépend du cumul et/ou de combinaisons d’expositions de la personne à des contraintes du travail qui peuvent être de natures diverses … ). Qu...