Accéder au contenu principal

Statut du travailleur handicapé dans les CAT

Les Centres d’Aide par le Travail appelés aujourd’hui Etablissement ou Services d’Aide par le Travail ont été crées par le Décret-loi du 29 novembre 1953. Il s’agissait au départ d’établissements d’assistance aux parents de handicapés qui payaient tout ou partie du prix de journée, ce qui excluait un grand nombre de malades. Leur vocation est d’offrir aux adultes handicapés qui ne peuvent exercer une activité professionnelle quelconque momentanément ou durablement (en milieu protégé ou non) des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif. Ils offrent de surcroît un milieu de vie favorisant l’épanouissement personnel des handicapés et participe à leur intégration sociale (loi n°75-534 du 30 juin 1975 art 30 codifié à l’article 167 alinéa 1 du code de la famille et de l’aide sociale). Juridiquement les ESAT sont des établissements sociaux relevant non du code du travail mais du Code de l’action sociale et des familles. Ils relèvent du milieu « protégé » par opposition au milieu « ordinaire » de travail. Ils ont une double vocation de production et de soutien car selon le Conseil Economique et Sociale, il s’agit « de lieux d’éducation, de soins, d’adaptation au travail qui ne doivent pas à ce titre être gérés selon des critères de rentabilité (avis du CES du 14 mars 1979). Les ESAT ne dépendant pas du Droit du Travail, on peut légitimement s’interroger sur le statut du travailleur handicapé en ESAT et sur la question de ses droits. C’est la Loi du 11 février 2005 dite Loi pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées qui a valorisé le travail en ESAT en modifiant le mode de rémunération et en reconnaissant au travailleur handicapé en ESAT de nouveaux droits (Légis.soc.-D3- n°8573 du 22 mars 2005).( suite )

Commentaires

  1. attention, le décret n°84-510 a été abrogé par le décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale
    et des familles (partie réglementaire)

    RépondreSupprimer
  2. bonjour,
    Mon fils travaille en Esat qui depend du secteur hospitalier, le solde des conges payes n' apparait pas sur ces bulletins de salaires et on nous repond que cela n'est pas obigatoire !!!

    RépondreSupprimer

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Rachat des jours de RTT

Pour relever le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a mis en place une loi permettant de racheter les jours de RTT non pris en 2007. Les salariés dont l’entreprise est passée aux 35h pourront donc demander à se faire payer les jours de RTT, non pris en 2007. L’opportunité de ce texte est de permettre à un salarié de négocier de gré à gré avec son employeur le paiement de jours de RTT non pris. Ce que jusqu’à présent, il ne pouvait pas faire. En revanche, la possibilité de rachat de jours de RTT existait grâce aux dispositifs de CET (compte épargne temps). Simplement, ils exigeaient la signature d’accords collectifs. Ainsi, la loi n° 2008-111 en faveur du pouvoir d’achat est parue au journal officiel le 8 février 2008. L’essentiel de ses mesures est applicable depuis le 11/02/2008. Une circulaire du 12/02/2008 précise les procédures. ( suite )

Qui ne dit mot ne consent … pas toujours !

A la lecture des décrets fixant les exceptions au nouveau principe que le silence de l'administration vaut accord, on peut être dubitatif sur la simplification annoncée haut et fort ! ______________________________________________________________________ On pouvait saluer le souci de simplification des relations entre l’administration et le gouvernement se traduisant par l’affirmation du principe que le silence gardé par l’administration vaut accord … Certes le silence vaut dorénavant accord dans un certain nombre de situations, mais à la lecture des exceptions figurant dans les décrets on recherche la simplification ! Avant de prendre une décision, il faudra vérifier : 1. Dans les tableaux fixés par décrets, si la situation n’est pas une situation d’exception, 2. Si la situation n’est pas une situation d’exception, vérifier que le silence vaut bien accord comme le veut le nouveau principe … Bon courage ! 1. Qui tacet consentire videtur ( qui ne dit mot c...

La trop grande familiarité du manager, une faute !

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il le convoque à un entretien et, suite aux explications du salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs évoqués par l'employeur ( L1232-6 du code du travail). C’est à ce moment-là que le salarié découvre ce qui lui est réellement reproché. En l’espèce, une faute grave. Quelle faute grave ? Sa familiarité avec ses équipes « comme en attestent de nombreux mails » qui le met« dans l'impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels de ces dernières ». Une faute grave ? Certes non, pour son avocat, par sa généralité et son imprécision, un tel grief ne saurait bien évidemment fonder un licenciement, surtout pour faute grave ! Tel n’est pas l’avis de la cour de cassation qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui donnait raison au salarié et demande à ce que l’affaire soit rejugée par cette dernière autrement compo...