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Dommages et intérêts pour l’employeur cotisant à un service de santé au travail défaillant

L’employeur confronté à un risque pénal et à un déficit d’informations déterminantes pour l’accomplissement des actions de prévention et le respect de ses obligations dans le domaine de la santé et de la sécurité est habilité à réclamer des dommages et intérêts au moins égaux aux cotisations versées au service de santé au travail défaillant

Les services de santé au travail sont organisés sous la forme :
1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;
2° Soit d'un service de santé au travail interentreprises.
Depuis le 1er juillet 2012, le choix entre le service de santé autonome et le service interentreprises est possible lorsque l'effectif de salariés suivis atteint ou dépasse 500 salariés (C. trav. art. D 4622-5)
Réformés par la LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7, Les services de santé au travail (SST) ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
A cette fin, les SST:
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs ;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Les SST doivent collaborer avec l’employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Article L4121-1 du code du travail) et qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l’effectivité : «Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; » (Cass.soc.,19 décembre 2007, n° 06-43918).
Le service de santé au travail est notamment chargé de faire passer la visite médicale d’embauche au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai. Cet examen a pour but de rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs, de s'assurer qu'il est médicalement apte au poste auquel il est envisagé de l'affecter, de proposer, éventuellement, les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, d'informer le salarié sur les risques afférents au poste et le suivi médical nécessaire et de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre.
Les formalités liées à la visite médicale d'embauche doivent être effectuées par le biais de la déclaration préalable à l'embauche.
L'employeur peut  engager sa responsabilité civile en cas de manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche au salarié. L’omission cause nécessairement un préjudice à l'intéressé (Cass. soc. 5-10-2010 n° 09-40.913).
Très récemment, le manquement de l'employeur qui a fait travailler le salarié au-delà de la période d'essai, sans s'assurer de la réalisation, par le médecin du travail, d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste a été condamné, alors que l’employeur se réfugiait ( Cass.soc.,18 décembre 2013, N°12-15454 ) derrière la DUE effectuée qui prouvait selon lui sa bonne foi, la DUE (DPAE) effectuée entrainant automatiquement avis transmis à la médecine du travail.
Dans ces conditions, au regard de la responsabilité pénale  encourue par l’employeur pour non-respect des règles relatives à la santé et à la sécurité, on comprend que ce dernier cotisant à un SST puisse exiger d’obtenir le service pour lequel il a souscrit.
En l’espèce, le SST avait été particulièrement défaillant, le service de santé au travail n’avait procédé qu’à un seul des examens médicaux périodiques sur les cinq demandés par la société et n’avait pas respecté le délai de visite annuelle pour quatre des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée.
La défaillance du service de santé au travail est donc condamnée, l’employeur se trouvant confronté, outre les sanctions pénales, à un déficit d’informations déterminantes pour l’accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui incombent dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Le préjudice devant être réparé est donc évalué à une somme égale au montant des cotisations annuelles dues par l’adhérente.( Cass. civ.,,19 décembre 2013, n° 12-25056)
Yvan Loufrani
ISC Paris / TRiPALiUM

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