Accéder au contenu principal

Babyloup: licenciement pour port du voile confirmé mais le principe de laïcité n'est toujours pas applicable aux entreprises de droit privé


Babyloup ... une affaire qui date ...

Une éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe de la crèche et halte-garderie gérée par l'association Baby Loup embauchée en contrat à durée indéterminée a bénéficié en mai 2003 d'un congé maternité suivi d'un congé parental jusqu'au 8 décembre 2008.
Convoquée par lettre du 9 décembre 2008 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, elle est licenciée le 19 décembre 2008 pour faute grave aux motifs notamment qu'elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'association en portant un voile islamique : « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ».
Elle s'estime victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses.

Babyloup, chronique

2010 - 13 décembre : le conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie estime fondé le licenciement pour faute grave
2011 - 27 octobre : la cour d'appel confirme le jugement prud'homal en estimant que les restrictions prévues au règlement intérieur sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché
2013 - 19 mars : la cour de cassation estime que le licenciement est discriminatoire et donc nul, le principe de laicité n'étant pas applicable aux entreprises de droit privé qui ne gèrent pas un service public et renvoie devant la cour d'appel de Paris: "Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail, ensemble l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ; qu'il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ;"..."Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le règlement intérieur de l'association Baby Loup prévoit que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche , ce dont il se déduisait que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs visés à la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;"
2013 - 27 novembre : la cour d'appel de Paris résiste et considère le licenciement justifié au motif que l'association est une entreprise de conviction dont la mission est d'intérêt général et qui bénéficie d'un financement public, les restrictions prévues au règlement intérieur sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il n'y a pas de discrimination.

L'arrêt du 25 juin 2014

2014 - 25 juin : la cour de cassation en assemblée pleinière [19 juges : 3 représentants des 6 chambres de la Cour de cassation (les 3 chambres civiles, les chambres commerciale, sociale et criminelle) et le premier président de la Cour de cassation] confirme l'arrêt de la cour d'appel et juge fondé le licenciement pour faute grave, les restrictions prévues au règlement intérieur sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché cependant:
- l'association ne peut être qualifiée d'entreprise de conviction,
- le principe de laïcité n'est toujours pas applicable aux entreprises de droit privé.

Le communiqué de presse de la cour de cassation très clair,  le principe de laicité n'est toujours pas applicable aux entreprises de droit privé : " Il n’en résulte pas pour autant que le principe de laïcité, entendu au sens de l’article 1er de la Constitution, est applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public.".

Vous désirez recevoir dès leur parution - gratuitement - ces infos ? renseignez vos coordonnées

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

La pénibilité en Plan pour 2012, le montant de la pénalité est déterminé

La rentrée sociale pour les directions des ressources humaines va se faire avec en toile de fond un maître mot : la pénibilité. Il va falloir la définir, la négocier ou à défaut planifier les mesures visant à réduire les facteurs identifiés. L’échéance de 2012 est proche et les pénalités dorénavant connues … Yvan Loufrani / ISC Paris La pénibilité au travail a été définie par le Rapport Poisson (2008) comme le «  résultat de sollicitations physiques ou psychiques qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de la demande sociale, sont excessives en regard de la physiologie humaine et laissent, à ce titre, des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et l’espérance de vie d’un travailleur ». Pour l’Anact, il s’agit plutôt d’une usure professionnelle, d’un «  processus d’altération de la santé lié au travail qui dépend du cumul et/ou de combinaisons d’expositions de la personne à des contraintes du travail qui peuvent être de natures diverses … ). Qu...

Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité - les décrets sont publiés

Echanges de bonnes pratiques, questionnement, une communauté Droit Ressources Humaines est constituée. Pour adhérer, merci de communiquer votre e-mail . Pour échanger sur la pénibilité cliquer ici . Les 6 décrets qui fixent les modalités du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014. Ils portent sur : -l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité : comme cela avait été annoncé, seuls 4 risques sont pris en compte en 2015 (travail de nuit, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail en équipes alternantes), les 6 autres le seront en 2016 (décret 2014-1159 du 9 octobre 2014) ; -la gestion du compte et les modalités de contrôle (décret 2014-1155 du 8 octobre 2014) ; -l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du compte (décret 2014-1156 du 9 octobre 2014) ; -les cotisations et le fonds de financement des droi...

Selection de l'actualité sociale au 3 avril 2014

Le prêt de main d'oeuvre à but lucratif entre entreprises juridiquement distinctes est interdit. Il reste possible s'il est sans but lucratif ( à prix coutant ) et que seuls les frais de gestion du personnel sont pris en compte. Ces frais de gestion peuvent être refacturés à l'entreprise utilisatrice sous réserve qu'ils demeurent modérés et justifiés. Les conséquences sur le plan fiscal d’une telle refacturation sont les suivantes : - ces frais constituent pour l’entreprise prêteuse des produits imposables en application des dispositions du 2 de l’ article 38 du CGI ; - corrélativement, ces mêmes frais constituent des charges déductibles du résultat de l’entreprise utilisatrice en application des dispositions du 1° du 1 de l’ article 39 du CGI . C'est ce que précise une instruction du Bofip du 25 mars. En 2013, pour hâter les procédures judiciaires, les mesures de conciliation prud'homale ( transaction) ont été encadrées, leur montant est totalement éxonéré ...