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Babyloup: licenciement pour port du voile confirmé mais le principe de laïcité n'est toujours pas applicable aux entreprises de droit privé


Babyloup ... une affaire qui date ...

Une éducatrice de jeunes enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe de la crèche et halte-garderie gérée par l'association Baby Loup embauchée en contrat à durée indéterminée a bénéficié en mai 2003 d'un congé maternité suivi d'un congé parental jusqu'au 8 décembre 2008.
Convoquée par lettre du 9 décembre 2008 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, elle est licenciée le 19 décembre 2008 pour faute grave aux motifs notamment qu'elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'association en portant un voile islamique : « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche ».
Elle s'estime victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses.

Babyloup, chronique

2010 - 13 décembre : le conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie estime fondé le licenciement pour faute grave
2011 - 27 octobre : la cour d'appel confirme le jugement prud'homal en estimant que les restrictions prévues au règlement intérieur sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché
2013 - 19 mars : la cour de cassation estime que le licenciement est discriminatoire et donc nul, le principe de laicité n'étant pas applicable aux entreprises de droit privé qui ne gèrent pas un service public et renvoie devant la cour d'appel de Paris: "Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail, ensemble l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ; qu'il ne peut dès lors être invoqué pour les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail que les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ;"..."Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le règlement intérieur de l'association Baby Loup prévoit que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche , ce dont il se déduisait que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs visés à la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;"
2013 - 27 novembre : la cour d'appel de Paris résiste et considère le licenciement justifié au motif que l'association est une entreprise de conviction dont la mission est d'intérêt général et qui bénéficie d'un financement public, les restrictions prévues au règlement intérieur sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il n'y a pas de discrimination.

L'arrêt du 25 juin 2014

2014 - 25 juin : la cour de cassation en assemblée pleinière [19 juges : 3 représentants des 6 chambres de la Cour de cassation (les 3 chambres civiles, les chambres commerciale, sociale et criminelle) et le premier président de la Cour de cassation] confirme l'arrêt de la cour d'appel et juge fondé le licenciement pour faute grave, les restrictions prévues au règlement intérieur sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché cependant:
- l'association ne peut être qualifiée d'entreprise de conviction,
- le principe de laïcité n'est toujours pas applicable aux entreprises de droit privé.

Le communiqué de presse de la cour de cassation très clair,  le principe de laicité n'est toujours pas applicable aux entreprises de droit privé : " Il n’en résulte pas pour autant que le principe de laïcité, entendu au sens de l’article 1er de la Constitution, est applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public.".

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