Enceinte après la notification de son licenciement, une salarié bénéficie de la protection contre le licenciement !
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un
délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son
employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un
certificat médical justifiant qu'elle est enceinte (Article L1225-5). En cas de
licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, est
adressé par lettre recommandée avec avis de réception (Article R1225-2). Ces
dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une
faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le
contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Le 15 octobre, une salariée est licenciée ;
Le 30 octobre, elle adresse à son employeur un certificat
attestant que sa grossesse avait débuté depuis 10 à 15 jours … soit juste après
la réception de la lettre de licenciement donc au mieux le 16 octobre !
Pour la cour d’appel, la salariée était donc tombée enceinte
postérieurement à la notification de son licenciement et ne pouvait bénéficier
de la protection contre le licenciement.
Pour la Cour de cassation, peu importe
que la salariée soit tombée enceinte après le licenciement «Vu l'article L. 1225-5 du code du travail, attendu,
selon ce texte, que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un
délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son
employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte…Attendu, selon
ce texte, que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai
de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son
employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; Qu'en
statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée justifiait avoir avisé son
employeur de son état de grossesse dans le délai légal, la cour d'appel, en
ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte
susvisé ; »(Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-12496)
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