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La durée minimale de la formation reçue dans le cadre d'un contrat de professionnalisation est de 70 h (Décret n° 2014-969 du 22 août 2014)

Selon une  étude de la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques publiée en avril 2014 six mois après un contrat de professionnalisation arrivé à échéance entre mars et décembre 2011, 76 % des anciens bénéficiaires sont en emploi alors que seuls 30 % d'entre eux l'étaient avant ledit contrat.
Il s’agit d’un outil qui marche !
Mis en place fin 2004, le contrat de professionnalisation à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi et compléter une formation initiale ou une expérience professionnelle avec une qualification, sanctionnée par un diplôme ou par un titre à finalité professionnelle ou reconnue par une branche professionnelle. Il concerne très majoritairement des jeunes de moins de 26 ans (84 % des contrats arrivés à échéance en 2011). Les emplois stables, en CDI de droit commun, sont plus fréquents après un contrat de professionnalisation dans le secteur des transports et de l'entreposage et préparant aux métiers du transport, de la manutention et du magasinage. En revanche, les spécialités du domaine de l'accueil, de l'hôtellerie, du tourisme et celles du secrétariat et de la bureautique sont celles qui offrent le moins de perspectives d'emploi en CDI (respectivement 54 % et 59 % de CDI de droit commun).



Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclus au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage,  à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Les actions de formation sont :

1° Des formations qualifiantes;
2° Des actions permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences;
3° Des actions permettant l'accès à une certification inscrite à l'inventaire des certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle (article L. 335-6 du code de l'éducation).

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié.
Elles associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée à soixante-dix heures réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
  • Décret n° 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation et à l'obligation de tutorat d'un salarié en contrat de professionnalisation


« Art. D. 6324-1.-La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.
Cette durée minimale ne s'applique pas :
1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;
3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

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