Précisions sur la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la
concurrence sociale déloyale
La loi sur la concurrence déloyale du 10 juillet 2014 restreint les conditions de détachement transanational et renforce les obligations du donneur d'ordres (ou du maître d'ouvrage) en créant deux nouvelles obligations de vigilance en mâtière d’hébergement et en matière d’application du code du travail.
Elle crée par ailleurs de nouvelles sanctions et pointe en particulier le transport routier.
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Détachement
Déclaration préalable au détachement
Actualisation de l'ouvrage.
L’obligation qu’avait l'employeur établi hors de France, qui
détachait un ou plusieurs salariés (détachement transnational) d’adresser une déclaration, préalablement au détachement, à
l'inspection de travail du lieu où débute la prestation prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-7 du code du
travail devient légale : nouvel article L. 1262-2-1. La réelle nouveauté
est en cas de non-respect de cette obligation est l’amende de 2 000 € par salarié détaché, voire
davantage en cas de récidive (art. L. 1264-1) au lieu de 750 euros pour les
personnes physiques et 3 750 € pour les personnes morales (art. R. 1264-1).
Elle concerner toutes les entreprises établies hors de France y compris les
entreprises de travail temporaire. Nouveautés, ces entreprises doivent également
désigner un représentant de l'entreprise
sur le territoire français et annexer la déclaration préalable au
détachement au registre unique du personnel.
- Travail temporaire
Une entreprise
exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise
utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise
étrangère et le salarié et que leur relation
de travail subsiste pendant la période de détachement (Article L1262-2). Dorénavant, l'employeur qui détache un ou
plusieurs salariés doit adresser une
déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du
lieu où débute la prestation. L'employeur désigne un représentant de
l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec l’administration
pendant la durée de la prestation.
Art. L. 1262-2-1. - I. -
L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues
aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au
détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.
II. - L'employeur mentionné au I
du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire
national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L.
8271-1-2 pendant la durée de la prestation. » ;
- Déclaration préalable au détachement
Dorénavant, le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage
(hormis le particulier) qui contracte avec un prestataire de services qui
détache des salariés, vérifie auprès de
ce dernier, avant le début du détachement, qu'il a effectué la déclaration préalablement au détachement,
à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation.
Après l'article L. 1262-4, sont
insérés des articles L. 1262-4-1 et L. 1262-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1262-4-1. - Le donneur
d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services
qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L.
1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du
détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article
L. 1262-2-1.
« Art. L. 1262-4-2. - L'article
L. 1262-4-1 ne s'applique pas au particulier qui contracte avec un prestataire
de services établi hors de France pour son usage personnel, celui de son
conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son
concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;
Amendes administratives
La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés sans déclaration préalable est passible d'une amende administrative
d'au plus 2 000 € par salarié
détaché et d'au plus 4 000 € en cas de
réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de
la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10
000 €..
« Art. L. 1264-1. - La
méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des
obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende
administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
« Art. L. 1264-2. - La
méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des
obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible
d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3,
lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui
incombant en application de l'article L. 1262-2-1.
« Art. L. 1264-3. - L'amende
administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par
l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de
contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L.
8112-5.
« Le montant de l'amende est
d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de
réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la
première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000
€.
« Pour fixer le montant de
l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la
gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources
et ses charges.
« Le délai de prescription de
l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende
administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a
été commis.
« L'amende est recouvrée comme
les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
Autorité compétente
La déclaration préalable
au détachement effectuée auprès de l'inspection du travail du lieu où débute la
prestation est annexée au registre unique du personnel de
l'entreprise qui accueille les salariés détachés
« Art. L. 1221-15-1. - La
déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 est annexée au registre
unique du personnel de l'entreprise qui accueille les salariés détachés. »
Nouvelle obligation : désignation d'un représentant de l'entreprise sur le territoire national
L'employeur établi hors de France doit également désigner un
représentant de l'entreprise sur le
territoire français (c. trav. art. L. 1262-2-1 nouveau). Ce représentant est chargé d'assurer la
liaison avec les agents de contrôle compétents en matière de travail illégal
(inspecteurs et contrôleurs du travail, agents des impôts et des douanes,
officiers de police et de gendarmerie, inspecteurs et contrôleurs des Urssaf,
etc.).
Article L1262-2-1
Créé par LOI n°2014-790 du 10
juillet 2014 - art. 1
I.-L'employeur qui détache un ou
plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L.
1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection
du travail du lieu où débute la prestation.
II.-L'employeur mentionné au I
du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire
national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L.
8271-1-2 pendant la durée de la prestation.
Registre unique du personnel de la structure d'accueil
L'entreprise qui accueille les salariés détachés doit annexer
la déclaration préalable au détachement au registre unique du personnel (art.
L. 1221-15-1).
Article L1221-15-1
Créé par LOI n°2014-790 du 10
juillet 2014 - art. 2
La déclaration mentionnée au I
de l'article L. 1262-2-1 est annexée au registre unique du personnel de l'entreprise
qui accueille les salariés détachés.
Dispositions sur le détachement inapplicables lorsque l’activité est entièrement orientée sur le territoire national
Un employeur ne peut
se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque
son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux
ou avec des infrastructures situées sur le territoire national à partir
desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue. Il ne
peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte
la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés
sur ce territoire (Article L1262-3). Dans
ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail
applicables aux entreprises établies sur le territoire national. Les
employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national
sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles
applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche
d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce
qui concerne les matières suivantes (Article L1262-4) :
1° Libertés individuelles et
collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité,
congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour
événements familiaux ;
4° Conditions de mise à
disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une
activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos
compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail
de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement
aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement
du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé
et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
10° Travail illégal.
Nouvelles obligations et responsabilité financière du donneur d'ordre
La loi renforce les obligations du donneur d'ordres (ou du
maître d'ouvrage) en créant deux nouvelles obligations de vigilance en mâtière
d’hébergement et en matière d’application du code du travail.
Nouvelles obligations en matière de responsabilité civile solidaire du
donneur d’ordre et du sous-traitant
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit
par l'un des agents de contrôle du non-paiement partiel ou total du salaire
minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un
sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint
aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire cesser
sans délai cette situation.
Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier
alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur
d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie
à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
En l'absence de
réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe
aussitôt l'agent de contrôle.
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et
d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage
ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au
paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 3245-2. - Le maître
d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du
salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié de son cocontractant, d'un
sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant,
enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant de faire
cesser sans délai cette situation.
« Le sous-traitant ou le
cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par
écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la
situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au
même premier alinéa.
« En l'absence de réponse écrite
du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent
de contrôle.
« Pour tout manquement à ses
obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième
alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec
l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges
dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article ne
s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. »
Vigilance du donneur d'ordre en matière d'hébergement
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par
écrit, par un agent de contrôle du fait que des salariés de son cocontractant
ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des
conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine,
mentionnées à l'article 225-14 du code pénal [Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de
dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou
d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende] , lui enjoint aussitôt, par
écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre
est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans
des conditions respectant les normes prises en application de l'article L.
4111-6 du présent code [ principes d’évaluation des risques santé et sécurité ].
« Art. L. 4231-1. - Tout maître
d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle
mentionné à l'article L. 8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de
son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont
soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité
humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt,
par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
« A défaut de régularisation de
la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de
prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions
respectant les normes prises en application de l'article L. 4111-6 du présent
code.
« Le présent article ne
s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants. » ;
Vigilance du donneur d'ordre en matière d'application de la législation du
travail
Quel que soit le montant du contrat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit d'une infraction aux dispositions légales et aux
stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant direct
ou indirect dans les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et
collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité,
congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour
événements familiaux ;
4° Conditions de mise à
disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une
activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos
compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail
de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement
aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement
du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé
et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant de faire
cesser sans délai cette situation.
Le sous-traitant informe,
par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation
de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle. En l'absence de réponse écrite du
sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre
informe aussitôt l'agent de contrôle. Pour tout manquement à ses
obligations d'injonction et d'information, le maître d'ouvrage ou le donneur
d'ordre est passible d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat.»
« Art. L. 8281-1. - Le maître
d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents
mentionnés à l'article L. 8271-1-2 d'une infraction aux dispositions légales et
aux stipulations conventionnelles applicables au salarié d'un sous-traitant
direct ou indirect dans les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et
collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité,
congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour
événements familiaux ;
4° Conditions de mise à
disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une
activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos
compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail
de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement
aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement
du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé
et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants,
enjoint aussitôt, par écrit, à
ce sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation.
Le sous-traitant mentionné au
premier alinéa informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de
la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent
de contrôle mentionné au même premier alinéa. En l'absence de réponse écrite du
sous-traitant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître
d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe aussitôt l'agent de contrôle. « Pour
tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées au
présent article, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une
sanction prévue par décret en Conseil d'Etat. »
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Nouvelles sanctions
La loi instaure la création d'une « liste noire » sur un site Internet dédié où pourront figurer, sur
décision du juge, les entreprises et prestataires de services condamnés pour
travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou emplois de
ressortissants étrangers sans titre de travail. Cette peine complémentaire
pourra être décidée pour une durée maximale de 2 ans. La loi ajoute une nouvelle
peine complémentaire applicable aux entreprises condamnées pénalement pour
travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et emploi
d'étrangers sans titre de travail. Le juge peut désormais interdire la perception, pendant une durée maximale de 5 ans, de toute
aide publique
Liste noire sur un site internet dédié
L8224-3
Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 8
Les personnes physiques coupables des infractions prévues
aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une
profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou
de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son
propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou
industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent
être prononcées cumulativement ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq
ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi directement ou
indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette
occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au
condamné ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la
juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée
maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site
internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.
Article L8256-3
Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 8
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à
l'article L. 8256-2 encourent les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq
ans au plus ;
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou
indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette
occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur
propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des
objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
4° L'affichage ou la
diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article
131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut
ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans,
par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié,
dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au
plus.
Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut
ordonner que la diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par
les services du ministre chargé du travail sur
un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés (articles L. 8224-5, L. 8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7).
1° Le 4° des articles L. 8224-3
et L. 8256-3 est ainsi rédigé :
« 4° L'affichage ou la diffusion
de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du
code pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que
cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les
services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés ; »
2° Les articles L. 8224-5, L.
8234-2, L. 8243-2 et L. 8256-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une amende est prononcée,
la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article
131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du
ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. » ;
3° Le dernier alinéa de
l'article L. 8234-1 est ainsi rédigé :
« La juridiction peut également
ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la
décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code
pénal. Lorsqu'une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette
diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du
ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. » ;
4° Le dernier alinéa de
l'article L. 8243-1 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la
juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsqu'une amende
est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour
une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail
sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Remboursement des aides publiques
La fermeture temporaire peut être prononcée lorsqu'elle est
justifiée par :
- la répétition de l'infraction « ou » la gravité des faits
constatés ;
- et la proportion de salariés concernés.
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un
procès-verbal relevant une infraction de travail dissimulé, de marchandage, de
prêt de main-d'oeuvre illicite ou d'emploi d'étrangers, sans titre de travail,
elle peut ordonner la fermeture temporaire de l'établissement ayant servi à
commettre l'infraction ou l'exclusion temporaire de la personne ayant commis
l'infraction de certains contrats administratifs (c. trav. art. L. 8272-2 et L.
8272-4). Les 3 critères cumulatifs requis ne sont plus exigés (répétition de
l'infraction, la gravité des faits constatés et proportion de salariés
concernés), désormais, les critères de la répétition de l'infraction et de la
gravité des faits constatés sont alternatifs. Seul le critère de la proportion de salariés concernés demeure obligatoire
dans tous les cas de figure (c. trav. art. L. 8272-2 et L. 8272-4
modifiés).
L'autorité administrative peut demander le remboursement de tout ou partie des aides
publiques perçues au cours des douze derniers mois précédant
l'établissement du procès-verbal (l8272-1). Le fait de ne pas respecter les
décisions administratives mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
8272-1 ainsi qu'aux articles L. 8272-2 ou L. 8272-4 est puni d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende
de 3 750 €.
« Art. L. 8272-5. - Le fait de
ne pas respecter les décisions administratives mentionnées au troisième alinéa
de l'article L. 8272-1 ainsi qu'aux articles L. 8272-2 ou L. 8272-4 est puni
d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 €. »
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Actions en justice
Les organisations
syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions
résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir
à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il suffit que celui-ci ait été
averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit
pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours
intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout
moment.
« Art. L. 1265-1. - Les
organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les
actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié,
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
« Il suffit que celui-ci ait été
averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit
pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
« L'intéressé peut toujours
intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout
moment. » ;
Art. L. 8223-4. - Les
organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les
actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié,
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
« Il suffit que celui-ci ait été
averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit
pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
« L'intéressé peut toujours
intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
»
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Dispositions spécifiques au transport routier
La loi inscrit dans le code des transports l'interdiction faite au conducteur routier
de prendre à bord de son véhicule le repos hebdomadaire normal (loi art. 15
; c. transports art. L. 3313-1, al. nouveau). La loi institue 2 nouveaux délits punis d'un an d'emprisonnement et de 30 000
€ d'amende pour l’employeur (c. transports art. L. 3315-4-1 nouveau) qui :
1. ne veille pas à ce
que ses employés ou ceux mis à sa disposition prennent en dehors de leur
véhicule leur temps de repos hebdomadaire normal ;
2.rémunère à quelque
titre et sous quelque forme que ce soit, des conducteurs routiers employés par
l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue ou
du volume de marchandises transportées, dès
lors que ce mode de rémunération est de nature à compromettre la sécurité
routière ou à encourager les infractions aux dispositions communautaires.
NB : Les personnes chargées de la direction ou de
l'administration des entreprises de transport, les commettants ou les préposés
encourent les mêmes peines (c. transports art. L. 3315-6 modifié).
Le titre unique du livre III de
la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est complété
par un article L. 3313-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-3. - Il est
interdit à tout conducteur routier de prendre à bord d'un véhicule le repos
hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement (CE) n° 561/2006 du
Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de
certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports
par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CEE) n° 2135/98 du
Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
« Tout employeur veille à ce que
l'organisation du travail des conducteurs routiers soit conforme aux
dispositions relatives au droit au repos hebdomadaire normal. » ;
2° Après l'article L. 3315-4, il
est inséré un article L. 3315-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3315-4-1. - Est puni
d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'organiser le
travail des conducteurs routiers employés par l'entreprise ou mis à sa
disposition sans veiller à ce que ceux-ci prennent en dehors de leur véhicule
leur temps de repos hebdomadaire normal défini au h de l'article 4 du règlement
(CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif
à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le
domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et
(CEE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du
Conseil ;
« 2° Le fait de rémunérer, à
quel titre et sous quelle forme que ce soit, des conducteurs routiers employés
par l'entreprise ou mis à sa disposition, en fonction de la distance parcourue
ou du volume des marchandises transportées, dès lors que ce mode de
rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager
les infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du
Conseil, du 15 mars 2006, précité. » ;
3° Au premier alinéa de
l'article L. 3315-6, après la référence : « L. 3315-4 », est insérée la
référence : « , L. 3315-4-1 ».
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