Un arrêt rendu en juillet 2014 confirme le paiement des heures supplémentaires même accomplies de façon implicites alors qu'une disposition contractuelle exige l'accord de l'employeur.
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Rappels sur le paiement des heures supplémentaires
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Rappels sur le paiement des heures supplémentaires
1. Les heures
supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur : "Mais attendu d'abord qu'appréciant
l'ensemble des éléments produits devant elle, sans imputer à l'une ou l'autre
des parties la charge de la preuve du temps de travail, la cour d'appel a
retenu qu'il n'était pas établi que des heures de travail aient été accomplies à
la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale ;"(cass.
soc., 24 février 2004, n° 01-46190 ).
2. La demande n'a
cependant pas à être expresse, elle peut être tacite ! Elle peut résulter
de la quantité de travail demandée au salarié "Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement des
heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elles ont été effectuées sans
l'accord de l'employeur, qui avait à plusieurs reprises exprimé des critiques
sur le volume d'heures effectué par le salarié, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les heures
supplémentaires effectuées n'avaient pas été rendues nécessaires par les tâches
confiées au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;" (cass. soc., 6 avril 2011, n° 10-14493).
3. La preuve est
partagée. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de
travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à
justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces
éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail
accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement
automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.(Article L3171-4). La
preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des
parties, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés, il suffit pour le
salarié d'étayer sa demande. Etayer n'est pas prouvé, la tenue d'un
simple agenda suffit (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 09-66138). Si
l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires
effectués par le salarié, le juge peut se déterminer à partir des seuls
éléments fournis par le salarié, s'il les estime suffisants (Cass. soc.,
14-10-1998, n° 96-42440).
4.Le contrat de
travail ne peut lier le paiement des heures supplémentaires à l'accord
préalable et explicite de l'employeur.
Un livreur installateur en micro-informatique conteste son
licenciement et s'estime créancier de diverses sommes dont le paiement d'heures
supplémentaires au titre de l'exécution de son contrat de travail. L'employeur
fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire
pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que seules peuvent donner
lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec
l'accord, au moins implicite, de l'employeur. En l'espèce, l'employeur se fondant sur l'article 3 du contrat de
travail qui était invoqué par l'employeur concernant l'exigence que les heures
supplémentaires soient commandées contestait que le salarié ait pu accomplir
des heures supplémentaires avec son accord. Confirmant sa jurisprudence, la
cour de cassation rappelle qu'une acceptation implicite de l'employeur vaut
paiement quelles que soient les dispositions contractuelles: "Mais attendu que la cour d'appel, appréciant
souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient
soumis, a retenu l'existence d'heures supplémentaires, dont elle a fait
ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de
l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;" (cass.soc., 9 juillet
2014, n°13-17922)
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