Le
comportement lors d’un voyage organisé par l’entreprise récompensant les
lauréats d’un concours peut être une faute relative à « la vie de
l’entreprise ».
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Les
entreprises ne sont pas avares de séminaires de motivation ou de concours,
challenges internes, dont les lauréats sont récompensés. Il n’est pas rare qu’à
cette occasion, les salariés – hors de leur environnement de travail – soient
incités à se « lâcher », l’alcool aidant, et manifester un
comportement que l’entreprise ne peut tolérer : menaces, insultes,
comportements agressifs ou sexistes à l’égard de collègues ou de supérieurs
hiérarchiques …
Face
à de tels comportements, l’entreprise peut fermer les yeux et se voir reprocher
un silence complaisant, sinon coupable ou réagir de façon proportionnée.
C’est
la solution qui fut retenue pour un Inspecteur principal de la société
d'assurance Generali IARD vie convié à un voyage organisé du 7 au 10 mai 2009
par la société afin de récompenser les salariés lauréats d'un concours interne
à l'entreprise. S’étant vu reprocher son comportement agressif vis-à-vis de ses
collègues et supérieurs hiérarchiques, il est rapatrié en France dès le deuxième
jour du voyage. Une procédure judiciaire est engagée.
Pour
la cour d’appel, il s’agit d’un séjour d’agrément en dehors de tout temps et
lieu de travail et donc d’un fait de vie personnelle qui ne peut justifier un
licenciement pour faute grave. En effet, il est de jurisprudence constante
qu’un fait de vie personnelle ne peut constituer un manquement aux obligations
contractuelle dans la mesure où l’on ne peut reprocher au salarié une
déloyauté. De plus le comportement du salarié peut justifier une cause réelle
et sérieuse de licenciement mais non une faute grave.
Argumentation rejetée par la cour de cassation
qui demande à une autre cour d’appel de rejuger l’affaire, la faute grave étant
avérée : "Qu'en
statuant ainsi, alors que les faits de menaces, insultes et comportements
agressifs commis à l'occasion d'un séjour organisé par l'employeur dans le but
de récompenser les salariés lauréats d'un « challenge » national interne à
l'entreprise et à l'égard des collègues ou supérieurs hiérarchiques du salarié,
se rattachaient à la vie de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;" (cass.soc., 08 octobre 2014, n°13-16793).
Pour
la cour de cassation, dans la mesure où les faits reprochés se rattachent à la
vie de l’entreprise, il y a faute.
Or,
ou commence, ou finit la vie de l’entreprise ? là où les sociologues font
remarquer qu’il n’existe plus de de frontière étanche entre la vie
professionnelle et la vie personnelle. Du fait de la porosité croissante entre
le monde du travail et la vie personnelle, notamment chez les professions intellectuelles
supérieures et professions intermédiaires, du fait de l’irruption des
ordinateurs portables, tablettes et smartphones et du « cloud
computing », la vie de l’entreprise déborde largement sur la vie
personnelle. Pour ces catégories professionnelles, le travail s’exporte plus
facilement en dehors de l’espace de travail
à la différence des ouvriers et employés. L’espace/ temps de travail se
dilate et englobe – souvent, de façon consentie - toute la vie personnelle. Les
collaborateurs perdent leurs repères d’espaces de représentation de leur
travail ou de socialisation. Temps et lieux de travail se désynchronisent,
toutes les activités réelles et virtuelles
s’imbriquent.
Il convient de délimiter la
vie de l’entreprise. Connecté le soir sur son réseau social, est-ce le salarié
qui s’exprime ou l’internaute qui retrouve sa liberté d’expression ?
Sans rechercher à délimiter
la « vie de l’entreprise », la solution retenue par la cour de
cassation étend le champ de la faute à la « vie de l’entreprise » et accroit
le pouvoir disciplinaire de l’employeur - hors temps et lieu de travail - en la corrélant aux évènementiels qu’il
organise.
1. Le salarié ne peut
refuser de participer à un évènementiel ;
2. En participant à l’évènementiel, il participe à la « vie de l’entreprise » ;
3. Si des faits lui sont reprochés lors de sa participation à l’évènementiel, ces faits peuvent justifier une sanction.
2. En participant à l’évènementiel, il participe à la « vie de l’entreprise » ;
3. Si des faits lui sont reprochés lors de sa participation à l’évènementiel, ces faits peuvent justifier une sanction.
Plus que jamais, les valeurs véhiculées par l’entreprise et portées par les salariés dans ses différentes manifestations doivent être intégrées sous l’ombre portée du pouvoir disciplinaire.
Yvan Loufrani

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