Le versement de primes compromettant la santé ou la sécurité est interdit et la sanction est coûteuse, ces primes seront réintégrées dans le salaire base du salarié. Ainsi en a jugé la cour de cassation au sujet de primes de "bonne organisation" versées à un coursier.
Rappelant l'obligation d'évaluation des risques de l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 qui précise que "dans un but de sécurité, les contrats de travail ne pourront contenir de clause de rémunération principale ou accessoire de nature à compromettre la sécurité, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés, telle que l'octroi de primes ou de majorations de salaire en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées" la cour de cassation conclut à l'illicéité des primes de "bonne organisation" réclamées par un coursier. Pour a cour d’appel qui rejettait ses demandes,la prime est licite car elle est calculée en fonction de la distance parcourue et du temps passé par l’intéressé pour la livraison et dépend du temps d’attente chez le client ou des éventuelles difficultés pour trouver le destinataire. La cour de cassation estime les primes litigieuses et demande leur réintégration dans la partie fixe du salaire : "Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime en litige dépendait notamment des distances parcourues et des délais de livraison, ce dont elle aurait dû en déduire le caractère illicite nonobstant la prise en compte des temps d'attente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;" (cass.soc., 15 octobre 2014,N°: 12-29235)
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