La CJUE tacle le « tourisme social » en supprimant les aides sociales aux ressortissants d'autres Etats membres qui ne se rendent sur leur territoire que dans le but de bénéficier de l'aide sociale.
Un étranger
inactif sans ressources suffisantes qui se rend dans un autre État membre
dans le seul but de bénéficier de l’aide sociale peut être exclu de certaines
prestations sociales.________________________________________________________________________________
Selon un arrêt
de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, affaire C-333/13 Elisabeta
Dano, Florin Dano / Jobcenter Leipzig, 11 novembre 2014) , les Etats membres de
l'Union ne sont pas tenus d'octroyer des prestations sociales à des citoyens
d'autres Etats membres qui ne se rendent sur leur territoire que dans le but de
bénéficier de l'aide sociale.
La Cour des comptes dénonce régulièrement
la fraude aux prestations sociales.
Dans son
rapport annuel sur la Sécurité sociale (septembre 2014) elle estimait que le
niveau des " irrégularités " et des " fraudes ", en
comptant l'assurance-chômage, s'etait établi à un montant estimé entre 20,1 et
24,9 milliards d'euros.
Différentes
fraudes sont répertoriées :
·
sous-déclaration des heures effectivement
travaillées ;
·
utilisation détournée du statut
d'auto-entrepreneur pour des salariés " déguisés " en travailleurs
indépendants ;
·
abus liés au statut de travailleur détaché
d'autres pays de l'Union européenne où les cotisations sociales sont plus
faibles.
C’est une
autre fraude que s’attaque la Cour de justice de l'Union européenne, la fraude
aux prestations sociales perçues par des étrangers inactifs sans ressources
propres suffisantes.
La question était posée :
Un
État membre peut-il exclure du bénéfice de prestations de subsistance à
caractère non contributif, au sens du règlement (CE) n° 883/2004 des
ressortissants d’autres États membres qui sont dans le besoin, pour éviter que
ces prestations ne représentent pour lui une charge déraisonnable, et ce alors
même qu’elles seraient octroyées aux ressortissants nationaux se trouvant dans
la même situation ?.
L’affaire :
Mme Dano, née
en 1989, et son fils Florin, né le 2 juillet 2009 à Sarrebruck (Allemagne),
sont tous deux de nationalité roumaine.
Le 19 juillet 2011, la ville de Leipzig a délivré à Mme Dano une carte de séjour à durée illimitée
destinée aux ressortissants de l’Union, en fixant comme date d’entrée sur le
territoire allemand celle du 27 juin 2011.
Mme Dano et son fils vivent, depuis leur arrivée à Leipzig, dans
l’appartement d’une sœur de Mme Dano, laquelle pourvoit à leur
alimentation. Mme Dano perçoit, pour son
fils Florin, des prestations pour enfant
à charge («Kindergeld»), versées par la caisse d’allocations familiales de
Leipzig au nom de l’Agence fédérale pour l’emploi, à hauteur de 184 euros par
mois. Le service d’assistance sociale à la jeunesse et à l’enfance de Leipzig
verse en outre une avance sur pension
alimentaire à hauteur de 133 euros par mois pour cet enfant. Mme
Dano a fréquenté l’école pendant trois ans en Roumanie et ne possède aucun
certificat de fin d’études. Elle comprend l’allemand et est capable de s’exprimer
simplement dans cette langue. En revanche, elle n’est pas capable d’écrire dans
cette langue et n’est en mesure de lire des textes rédigés en langue allemande
que de manière limitée. Elle n’a pas de qualification professionnelle et n’a
jusqu’ici exercé aucune activité professionnelle ni en Allemagne ni en Roumanie
.
Mme Dano et son fils ont introduit une première demande relative à l’octroi de prestations au titre du SGB II. Le Jobcenter Leipzig l’a rejetée par décision du 28 septembre 2011. Ils introduisent une nouvelle demande le 25 janvier 2012. À la suite du rejet de cette deuxième demande par le Jobcenter Leipzig, les requérants ont formé opposition contre cette décision du 23 février 2012 puis introduisent le 1er juillet 2012, un recours auprès du Sozialgericht Leipzig (tribunal du contentieux social de Leipzig, Allemagne). Dans ce cadre, ils demandent de nouveau l’octroi des prestations de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, à savoir la prestation de subsistance, l’allocation sociale et la participation aux frais d’hébergement et de chauffage (ci-après les «prestations de l’assurance de base»), au titre du SGB II, pour la période ayant débuté le 25 janvier 2012.
Mme Dano et son fils ont introduit une première demande relative à l’octroi de prestations au titre du SGB II. Le Jobcenter Leipzig l’a rejetée par décision du 28 septembre 2011. Ils introduisent une nouvelle demande le 25 janvier 2012. À la suite du rejet de cette deuxième demande par le Jobcenter Leipzig, les requérants ont formé opposition contre cette décision du 23 février 2012 puis introduisent le 1er juillet 2012, un recours auprès du Sozialgericht Leipzig (tribunal du contentieux social de Leipzig, Allemagne). Dans ce cadre, ils demandent de nouveau l’octroi des prestations de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, à savoir la prestation de subsistance, l’allocation sociale et la participation aux frais d’hébergement et de chauffage (ci-après les «prestations de l’assurance de base»), au titre du SGB II, pour la période ayant débuté le 25 janvier 2012.
Le
Sozialgericht Leipzig considère que les requérants au principal n’ont pas droit
aux prestations de l’assurance de base. Toutefois, cette juridiction se demande
si les dispositions du droit de l’Union,
notamment l’article 4 du règlement n° 883/2004, le principe général de
non-discrimination résultant de l’article 18 TFUE et le droit de séjour général
résultant de l’article 20 TFUE, ne s’opposent pas aux dispositions du droit
allemand .
En réponse aux
questions du Tribunal social de Leipzig, la Cour juge que, pour pouvoir accéder
à certaines prestations sociales (telles que les prestations allemandes de
l’assurance de base), les ressortissants d’autres États membres ne peuvent
réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre
d’accueil que si leur séjour respecte les conditions de la directive « citoyen
de l’Union ».
Selon la
directive, l’État membre d’accueil n’est
pas obligé d’accorder une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour. Lorsque la
durée du séjour est supérieure à trois mois mais inférieure à cinq ans, la directive conditionne le droit de séjour
au fait notamment que les personnes économiquement inactives doivent
disposer de ressources propres suffisantes.
|
La directive cherche ainsi à empêcher que les citoyens de
l’Union économiquement inactifs utilisent le système de protection sociale de
l’État membre d’accueil pour financer leurs moyens d’existence. Un État membre doit donc avoir la
possibilité de refuser l’octroi de prestations sociales à des citoyens de
l’Union économiquement inactifs qui exercent leur liberté de circulation dans
le seul but de bénéficier de l’aide sociale d’un autre État membre alors même
qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre à un droit
de séjour ; à cet égard, chaque cas individuel doit être examiné sans
prendre en compte les prestations sociales demandées (Cour de justice de l’Union européenne,
communique de presse n° 146/14 Luxembourg, le 11 novembre 2014)
|
Pour la Cour,
le règlement n° 883/2004, ne s’oppose pas au choix du législateur national d’exclure
du bénéfice d’une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif
les ressortissants des autres États membres sur la base d’un critère général,
comme le motif de l’arrivée sur le territoire de l’État membre d’accueil,
susceptible de démontrer l’absence de lien réel avec cet État, et ce afin
d’éviter une charge déraisonnable pour son système d’assistance sociale.
L'Agence pour l'emploi a donc agi conformément
à la directive européenne sur la libre circulation, car la jeune femme n'avait
pas de relation particulière avec l'Allemagne et ne s'y était rendue que pour
toucher les aides sociales n’ayant pas de ressources propres
suffisantes : « L'une des conditions […] pour un permis de
séjour est que les personnes économiquement inactives aient des ressources
propres suffisantes ».
En ce qui concerne Mme Dano et son fils, la Cour observe :
En ce qui concerne Mme Dano et son fils, la Cour observe :
1.
Qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes,
2.
Donc, ils ne peuvent réclamer un droit de séjour en Allemagne en vertu de la directive
« citoyen de l’Union .
3.
En conséquence, ils ne peuvent pas se
prévaloir du principe de non-discrimination consacré par la directive et par le
règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Attention !
si la CJUE exclut des aides sociales
pour des migrants européens ne cherchant pas de travail :
- elle n’exprime aucune position pour les migrants en recherche d'emplois ou qui en ont eu un ;
- elle n'autorise pas non plus des quotas à l'entrée de travailleurs européens comme le souhaite le Royaume Uni.
En France, le principe d'égalité est inscrit dans l’article 1 de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » en conséquence, si les étrangers sont en possession d'un titre de séjour valable en France, ils doivent, en principe avoir accès aux mêmes aides sociales que les nationaux.
- elle n’exprime aucune position pour les migrants en recherche d'emplois ou qui en ont eu un ;
- elle n'autorise pas non plus des quotas à l'entrée de travailleurs européens comme le souhaite le Royaume Uni.
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