La loi pour la croissance et l'activité, dite "loi
Macron", a été publiée au Journal officiel du 7 août 2015 (Loi 2015-990 du6 août 2015). Les mesures pour lesquelles la loi ne prévoit aucune date
d'entrée en vigueur spécifique s'appliquent donc à compter du 8 août 2015 à
l'exception de celles de ses dispositions dont l'application est subordonnée à
la parution de décrets (entre septembre et décembre 2015) ou dont l'entrée en
vigueur est différée au 1er janvier 2016. Parmi les décrets devant être publiés
en septembre 2015 était particulièrement attendu le décret délimitant les zones touristiques internationales (ZTI)
zones de rayonnement international disposant d'une offre commerciale
particulièrement importante et attractive pour les touristes. Il s'agit finalement d'arrêtés pris en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
Les arretés du 25 septembre 2015 ont délimité les zones touristiques internationales à Paris pour les Champs-Elysées Montaigne, Haussmann, Le Marais, Les Halles, Maillot-Ternes, Montmartre, Olympiades, Rennes - Saint-Sulpice, Saint-Emilion Bibliothèque, Saint-Honoré - Vendôme,Saint-Germain, Beaugrenelle"
Les arretés du 25 septembre 2015 ont délimité les zones touristiques internationales à Paris pour les Champs-Elysées Montaigne, Haussmann, Le Marais, Les Halles, Maillot-Ternes, Montmartre, Olympiades, Rennes - Saint-Sulpice, Saint-Emilion Bibliothèque, Saint-Honoré - Vendôme,Saint-Germain, Beaugrenelle"
Ces zones sont caractérisées par l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et par l'importance des achats de ces derniers et délimitées par les ministres en charge du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, ainsi que des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, compte tenu de leur rayonnement international et de l'affluence exceptionnelle de touristes, notamment résidant hors de France (art.L3132-24).
La délimitation de ces zones était particulièrement attendue
du fait de leurs dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire, sur le
début de la plage horaire entraînant l’application de la législation relative
au travail de nuit et surtout, pour les nouvelles dispositions concernant le travail
en soirée._
Repos hebdomadaire
Les établissements de vente au détail mettant à disposition
des biens et des services situés dans les ZTI peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement
pour tout ou partie du personnel (art. L. 3132-24). Les commerces de détail
alimentaire sont donc concernés, ils doivent accorder en conséquence des
contreparties aux salariés. Dans ces commerces, seuls les volontaires peuvent être
amenés à travailler après 13 h (art. L. 3132-25-5). Jusqu’à 13h, ils restent
soumis, pour la période du dimanche s'achevant à 13 h, aux dispositions
qui leur sont spécifiques (c. trav. art. L. 3132-13).
Travail de nuit
Les établissements de vente au détail situés dans les ZTI
peuvent décaler le début de la plage
horaire, pour satisfaire les besoins de consommation de la clientèle
touristique internationale de la zone qui entraîne l'application de la
législation relative au travail de nuit. Ils peuvent ouvrir jusqu'à minuit, le début de la période de nuit sera ainsi
reporté jusqu'à minuit (au lieu de 21 h).
Travail en soirée
Seuls certains établissements de ventes au détail situés
dans les zones touristiques internationales (ZTI) couverts par un accord collectif de groupe,
d'entreprise, d'établissement ou territorial le prévoyant (art.L.3122-23-1)
peuvent employer des salariés entre 21 h
et minuit sur la base du volontariat.
Sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, de
nombreux établissements situés dans une zone touristique internationale (ZTI)
devront appliquer la nouvelle réglementation concernant le travail en soirée.
Seuls les salariés volontaires pourront en bénéficier de façon réversible avec
des possibilités de rémunérations plus intéressantes que les travailleurs de
nuit. Des garanties spécifiques sont accordées à certains bénéficiaires
travaillant régulièrement en soirée.
Pour les salariées en état
de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché n’ont pas à
attendre la publication des décrets d’application, le choix de ne plus
travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet
immédiat (C. trav. art. L 3122-29-1, II nouveau).
Accord collectif
Pour mettre en place le travail en soirée, les
établissements concernés doivent être couverts par un accord collectif de
branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant
cette faculté (art. L3122-29-1, II nouveau) qui doit comporter l'heure
de fin du travail en soirée, la rémunération et
le repos compensateur auxquels
il donne droit ainsi qu’une série de mentions
obligatoires, notamment la mise
à disposition du salarié d'un moyen de transport pris en charge
par l'employeur , les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et
vie personnelle des salariés et les conditions de prise en compte par
l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés (en
particulier de leur changement d'avis).
Etablissements concernés
La mise en place du travail en soirée est réservée aux
établissements (C. trav. art. L 3122-29-1, I nouveau) de vente au détail mettant à
disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales (ZTI).
En dehors des commerces situés en ZTI, la mise en place du
travail de nuit dans le commerce alimentaire reste illégale (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83304). Ces établissements
concernés continuent de n'avoir pour seule solution que de fixer la période de
travail de nuit entre 22 heures et 7 heures, en application de l'article L
3122-29 du Code du travail.
Volontariat
Le respect du volontariat
est exigé pour travailler en soirée.
L'employeur doit demander l'accord écrit des salariés pour travailler entre 21 h et minuit (art. L. 3122-29-1, III
nouveau) et ne peut ni prendre en considération le refus d'une personne de
travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour
refuser de l'embaucher, ni sanctionner ou licencier le salarié refusant de
travailler durant cette plage horaire.
Réversibilité
Les travailleurs ayant choisi de travailler en soirée
devront pouvoir revenir sur leur
décision. L'accord collectif mettant en place le travail en soirée doit
fixer les conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la
situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. L'accord collectif
pourra définir les cas ouvrant droit à la réversibilité, les modalités selon
lesquelles les salariés feront part de leur souhait, le délai dans lequel
l'employeur sera tenu d'y faire suite, etc.
Rémunération
Les travailleurs en soirée sont mieux rémunérés que les
travailleur de nuit qui bénéficient
de contreparties sous forme de repos compensateur ou de compensation salariale librement
fixées par l'accord collectif de mise en place ou par l'employeur (C. trav.
art. L 3122-39).
En effet, à la différence des travailleurs de nuit, chacune des heures de travail en soirée
doit être rémunérée au moins
le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps
(C. trav. art. L 3122-29-1, II nouveau).
L 'accord collectif doit aussi prévoir au bénéfice des
salariés employés entre 21 h et le début de la période de nuit (art. L.
3122-29-1) :
·
la mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur leur
permettant de regagner leur résidence. Ce moyen de transport n'est
pas nécessairement individuel.
·
des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation
des charges liées à la garde d'enfants (remboursement de frais de garde,
allocations ) ;
·
des conditions de prise en compte par
l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en
particulier, de leur changement d'avis.
Garanties spécifiques
Des garanties spécifiques (art. L. 3122-29-1) sont accordées
à certains salariés travaillant en soirée :
Les garanties accordées sont les suivantes :
·
droit de
refuser de travailler en soirée en cas d'incompatibilité
avec des obligations familiales impérieuses, comme la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante (c.
trav. art. L. 3122-37) ;
·
consultation
du médecin du travail avant toute décision importante relative à la mise en
place ou à la modification de l'organisation du travail en soirée (c.
trav. art. L. 3122-38) ;
·
suivi
médical renforcé (c. trav. art. L. 3122-42) ;
·
possibilité
de reprendre un travail de jour dans certains cas (c. trav. art. L.
3122-43 à L. 3122-45).
Salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier de ces garanties, les salariés qui :
·
soit accomplissent, au moins deux fois par semaine, selon leur horaire
de travail habituel, au moins 3 heures de travail entre 21 h et minuit ;
·
soit accomplissent, pendant 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail entre
21 h et minuit, sachant qu'un accord collectif étendu peut fixer une
période de référence et un nombre minimal d'heures différents.
Pour les salariés qui effectuent à la fois des heures en soirée et des heures de nuit, il faut
additionner ces deux catégories d'heures pour vérifier si l'un des seuils visés
ci-avant est atteint.
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Yvan Loufrani
