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Le travail en soirée dans les ZTI

La loi pour la croissance et l'activité, dite "loi Macron", a été publiée au Journal officiel du 7 août 2015 (Loi 2015-990 du6 août 2015). Les mesures pour lesquelles la loi ne prévoit aucune date d'entrée en vigueur spécifique s'appliquent donc à compter du 8 août 2015 à l'exception de celles de ses dispositions dont l'application est subordonnée à la parution de décrets (entre septembre et décembre 2015) ou dont l'entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2016. Parmi les décrets devant être publiés en septembre 2015 était particulièrement attendu le décret délimitant les zones touristiques internationales (ZTI)  zones de rayonnement international disposant d'une offre commerciale particulièrement importante et attractive pour les touristesIl s'agit finalement d'arrêtés pris en application de l'article L. 3132-24 du code du travail.
Les arretés du 25 septembre 2015 ont délimité les zones touristiques internationales à Paris pour les Champs-Elysées Montaigne, Haussmann, Le Marais, Les Halles, Maillot-Ternes, Montmartre, Olympiades, Rennes - Saint-Sulpice, Saint-Emilion Bibliothèque, Saint-Honoré - Vendôme,Saint-Germain, Beaugrenelle"

Ces zones sont caractérisées par l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et par l'importance des achats de ces derniers et délimitées par les ministres en charge du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, ainsi que des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, compte tenu de leur rayonnement international et de l'affluence exceptionnelle de touristes, notamment résidant hors de France (art.L3132-24).

La délimitation de ces zones était particulièrement attendue du fait de leurs dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire, sur le début de la plage horaire entraînant l’application de la législation relative au travail de nuit et surtout, pour les nouvelles dispositions concernant le travail en soirée._

Repos hebdomadaire

Les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés dans les ZTI peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel (art. L. 3132-24). Les commerces de détail alimentaire sont donc concernés, ils doivent accorder en conséquence des contreparties aux salariés. Dans ces commerces, seuls les volontaires peuvent être amenés à travailler après 13 h (art. L. 3132-25-5). Jusqu’à 13h, ils restent soumis, pour la période du dimanche s'achevant à 13 h, aux dispositions qui leur sont spécifiques (c. trav. art. L. 3132-13).

Travail de nuit

Les établissements de vente au détail situés dans les ZTI peuvent décaler le début de la plage horaire, pour satisfaire les besoins de consommation de la clientèle touristique internationale de la zone qui entraîne l'application de la législation relative au travail de nuit. Ils peuvent ouvrir jusqu'à minuit, le début de la période de nuit sera ainsi reporté jusqu'à minuit (au lieu de 21 h).

Travail en soirée

Seuls certains établissements de ventes au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) couverts par un accord collectif de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial le prévoyant (art.L.3122-23-1) peuvent employer des salariés entre 21 h et minuit sur la base du volontariat.
Sous réserve de la conclusion d’un accord collectif, de nombreux établissements situés dans une zone touristique internationale (ZTI) devront appliquer la nouvelle réglementation concernant le travail en soirée. Seuls les salariés volontaires pourront en bénéficier de façon réversible avec des possibilités de rémunérations plus intéressantes que les travailleurs de nuit. Des garanties spécifiques sont accordées à certains bénéficiaires travaillant régulièrement en soirée.
Pour les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché n’ont pas à attendre la publication des décrets d’application, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d'effet immédiat (C. trav. art. L 3122-29-1, II nouveau).

Accord collectif

Pour mettre en place le travail en soirée, les établissements concernés doivent être couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté (art. L3122-29-1, II nouveau) qui doit comporter l'heure de fin du travail en soirée, la rémunération et le repos compensateur auxquels il donne droit ainsi qu’une série de mentions obligatoires, notamment la mise à disposition du salarié d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur , les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et les conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés (en particulier de leur changement d'avis).

Etablissements concernés

La mise en place du travail en soirée est réservée aux établissements (C. trav. art. L 3122-29-1, I nouveau) de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés dans les zones touristiques internationales (ZTI).
En dehors des commerces situés en ZTI, la mise en place du travail de nuit dans le commerce alimentaire reste illégale (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83304). Ces établissements concernés continuent de n'avoir pour seule solution que de fixer la période de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures, en application de l'article L 3122-29 du Code du travail.

Volontariat

Le respect du volontariat est exigé pour travailler en soirée.
L'employeur doit demander l'accord écrit des salariés pour travailler entre 21 h et minuit (art. L. 3122-29-1, III nouveau) et ne peut ni prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher, ni sanctionner ou licencier le salarié refusant de travailler durant cette plage horaire.

Réversibilité

Les travailleurs ayant choisi de travailler en soirée devront pouvoir revenir sur leur décision. L'accord collectif mettant en place le travail en soirée doit fixer les conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis. L'accord collectif pourra définir les cas ouvrant droit à la réversibilité, les modalités selon lesquelles les salariés feront part de leur souhait, le délai dans lequel l'employeur sera tenu d'y faire suite, etc.

Rémunération

Les travailleurs en soirée sont mieux rémunérés que les travailleur de nuit qui bénéficient de contreparties sous forme de repos compensateur ou de compensation salariale librement fixées par l'accord collectif de mise en place ou par l'employeur (C. trav. art. L 3122-39).
En effet, à la différence des travailleurs de nuit, chacune des heures de travail en soirée doit être rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps (C. trav. art. L 3122-29-1, II nouveau).
L 'accord collectif doit aussi prévoir au bénéfice des salariés employés entre 21 h et le début de la période de nuit (art. L. 3122-29-1) :
·         la mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur leur permettant de regagner leur résidence. Ce moyen de transport  n'est pas nécessairement individuel.
·         des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants (remboursement de frais de garde, allocations ) ;
·         des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis.

Garanties spécifiques

Des garanties spécifiques (art. L. 3122-29-1) sont accordées à certains salariés travaillant en soirée :

Les garanties accordées sont les suivantes :

·         droit de refuser de travailler en soirée en cas d'incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, comme la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante (c. trav. art. L. 3122-37) ;
·         consultation du médecin du travail avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail en soirée (c. trav. art. L. 3122-38) ;
·         suivi médical renforcé (c. trav. art. L. 3122-42) ;
·         possibilité de reprendre un travail de jour dans certains cas (c. trav. art. L. 3122-43 à L. 3122-45).

Salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ces garanties, les salariés qui :
·         soit accomplissent, au moins deux fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail entre 21 h et minuit ;
·         soit accomplissent, pendant 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail entre 21 h et minuit, sachant qu'un accord collectif étendu peut fixer une période de référence et un nombre minimal d'heures différents.

Pour les salariés qui effectuent à la fois des heures en soirée et des heures de nuit, il faut additionner ces deux catégories d'heures pour vérifier si l'un des seuils visés ci-avant est atteint.


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Yvan Loufrani

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