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Les modalités du reclassement hors de France modifiées par la loi Macron précisées par décret


Depuis la loi Macron ( LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 290 ), le champ d'application de l'obligation préalable de reclassement de l’employeur est restreint à la France
Il appartient donc au salarié qui veut être reclassé hors du territoire national d’en faire la demande.
Le décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015 relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire national en cas de licenciements pour motif économique précise l’information de l’employeur et le délai de réponse du salarié dans un nouvel article D1233-2-1 

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie selon l’article L1233-4 du code du travail. 
Bien entendu, ce reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. 
A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. 
Toutes les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le décret n° 2015-1638 du 10 décembre 2015  précise les modalités d’informations par l’employeur et de réponse du salarié mais aussi ce qu’est une offre « écrite et précise » et les modalités d’information en cas de licenciement collectif pour motif économique.

1.       Information par l’employeur : l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.

2.       Réponse du salarié : à compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables (qui ne peut être inférieur à huit jours francs)  pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.
Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus.
3.       Notion d’offre écrite et précise :
une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins :
a) Le nom de l'employeur ;
b) La localisation du poste ;
c) L'intitulé du poste ;
d) La rémunération ;
e) La nature du contrat de travail ;
f) La langue de travail.

4.       Accord collectif sur le contenu du PSE :
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment :
1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;
2° Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l'employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l'information de l'employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à celui prévu au II du présent article ;
3° Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ;
4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article.

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