Il n'est plus possible de priver un salarié de ses congés payés en cas de faute lourde depuis le 2 mars 2016.
L’absence d'indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié n'est pas conforme à la constitution selon un QPC du 2 mars 2016.
La « question prioritaire de constitutionnalité » a été
instaurée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008. Toute personne
qui est partie à un procès ou une instance, peut soutenir qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution lui garantit.
Il appartient alors au Conseil constitutionnel saisi (si les conditions de
recevabilité de la question sont réunies) sur renvoi par le Conseil d'État et
la Cour de cassation de se prononcer et, le cas échéant, d'abroger la
disposition législative.
Avant la réforme, il n'était pas possible de contester la
conformité à la Constitution d'une loi déjà entrée en vigueur. Désormais, les
justiciables jouissent de ce droit nouveau en application de l'article 61-1 de la Constitution et ne s’en prive pas. Depuis
2010, 424 QPC ont été traités (Nouveaux
Cahiers du Conseil constitutionnel n° 50 - janvier 2016).
Dans sa décision du 2 mars 2016 (Décision
n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016) relative à la question de savoir si l’absence d'indemnité
compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée
par la faute lourde du salarié était conforme à la constitution, le Conseil constitutionnel va trancher une
question qui a nourri un long contentieux.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 2 décembre
2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité
posée pour M. Michel O., par la SCP Nicolaÿ - de Lanouvelle - Hannotin, avocat
au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article
L. 3141-26 du code du travail . Selon cet article, « Lorsque le contrat de
travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du
congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a
pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions
des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité
est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par
la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du
fait de l'employeur… »
Pour M. Michel O., en privant le salarié licencié pour faute
lourde de l'octroi de l'indemnité compensatrice de congé payé, il est porté atteinte,
d'une part, au droit au repos et au droit à la protection de la santé qui
découlent des exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 et, d'autre part, au
.
Le Conseil constitutionnel relève d'office le grief tiré de
ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité
garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789 dès lors que leur application est exclue lorsque l'employeur est tenu
d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-30 .
En effet, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». En l’espèce, le législateur traite différemment les salariés en cas de privation des congés payés pour faute lourde.
En effet, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». En l’espèce, le législateur traite différemment les salariés en cas de privation des congés payés pour faute lourde.
Le Conseil relève que la privation des congés payés ne
s'applique pas lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés
(BTP par exemple ).
En prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit, le législateur a traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation ;
En prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié licencié pour faute lourde est privé de ce droit, le législateur a traité différemment des personnes se trouvant dans la même situation ;
Les dispositions contestées méconnaissent ainsi le principe
d'égalité devant la loi.
En conséquence, ces dispositions (deuxième alinéa
de l'article L. 3141-26 du code du travail) doivent être déclarées contraires à
la Constitution .
Une disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée à
compter de la date de la publication de la cette décision (2 mars 2016) et peut être invoquée dans toutes les instances
introduites à cette date et non jugées définitivement.
En pratique, que le salarié soit licencié pour faute grave
ou lourde (celle commise par un salarié avec l' intention de nuire à
l'employeur ou à l'entreprise), il aura droit à tous ses congés payés.
Les
conséquences indemnitaires des deux licenciements disciplinaires sont donc alignées.
Yvan Loufrani
