Accéder au contenu principal

Il est possible de payer différemment, au sein d’une même entreprise, des salariés qui effectuent un travail identique selon les zones géographiques d’affectation

A travail égal, salaire inégal ?

L’application du principe « à travail égal, salaire égal » impose à l’employeur d’assurer l’égalité de rémunération (salaire de base ainsi que tous les autres avantages payés directement ou indirectement) entre tous ses salariés, homme ou femme, lorsque ils sont placés dans une situation identique.

Ce principe n'interdit pas pour autant à l'employeur d'individualiser les salaires, il l'oblige à devoir justifier toute différence de traitement par des critères objectifs, matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite. Les juges du fond contrôlent, concrètement, la réalité et la pertinence des raisons avancées par l'employeur.

Il s’agit d’un principe légal dont la commission nationale de la négociation collective assure l’application dans les conventions collectives (Article L2271-1), ces dernières ne pouvant être étendues que si elles comprennent des clauses relatives à l’application de ce principe (Article R2261-1).
Ce principe est consacré par la jurisprudence comme un principe général du droit qui a pour fondement la déclaration universelle des droits de l'Homme dont l'article 23 dispose que « tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal ».

Dès lors qu’une différence de coût de la vie est établie, peut-elle justifier une différence de rémunération ?

En d’autres termes, si l’on s’en tient aux statistiques de l’Insee, les prix moyens des produits de consommation des ménages en Île-de-France sont supérieurs de 13 % à ceux du reste de la métropole (Insee Première, n°1210, octobre 2008), les parisiens peuvent-il prétendre être payés 13% de plus, à travail égal, que les salariés de la même entreprise effectuant le même travail en province ?
Dans un arrêt publié le 14 septembre 2016, auquel la cour de cassation entend donner une publicité maximale, il est répondu de façon positive à cette question.

Il est possible de payer différemment, au sein d’une même entreprise, des salariés qui effectuent un travail identique selon les zones géographiques d’affectation, alors que le droit du travail a consacré le principe « à travail égal salaire égal » qui impose d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés, homme ou femme, lorsqu’ils sont placés dans une situation identique.

L’affaire concerne Renault pour ses établissements d’Ile de de France et de Douai.

Les barèmes de rémunérations de Renault prennent en compte la situation géographique des salariés bénéficiaires. Les salariés des établissements situés en Ile-de-France bénéficient de rémunérations supérieures aux rémunérations versées aux salariés de la région Nord (Douai en l’espèce).

  • Pour le syndicat Sud Renault, il a là une atteinte manifeste au principe de l’égalité de traitement « A travail égal, salaire égal » justifiant la saisie du juge. Selon le syndicat, il ne pourrait y avoir de différence de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou d’égale valeur que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
  • Pour la cour d’appel, au contraire, la différence de coût de la vie entre l’environnement proche de l’usine de Douai et celui des usines franciliennes était parfaitement établie et pouvait justifier une différence de rémunération. 
Position confirmée par la cour de cassation, qui pose comme principe « qu’une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; ». Ce qui était le cas en l’espèce, la disparité du coût de la vie invoquée par l’employeur étant une « justification objective et pertinente (cass.soc., 14 septembre 2016, n°15-11386).


Yvan Loufrani
Professeur ISC Paris
Consultant Expertise & Management social

Posts les plus consultés de ce blog

La pénibilité en Plan pour 2012, le montant de la pénalité est déterminé

La rentrée sociale pour les directions des ressources humaines va se faire avec en toile de fond un maître mot : la pénibilité. Il va falloir la définir, la négocier ou à défaut planifier les mesures visant à réduire les facteurs identifiés. L’échéance de 2012 est proche et les pénalités dorénavant connues … Yvan Loufrani / ISC Paris La pénibilité au travail a été définie par le Rapport Poisson (2008) comme le «  résultat de sollicitations physiques ou psychiques qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de la demande sociale, sont excessives en regard de la physiologie humaine et laissent, à ce titre, des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et l’espérance de vie d’un travailleur ». Pour l’Anact, il s’agit plutôt d’une usure professionnelle, d’un «  processus d’altération de la santé lié au travail qui dépend du cumul et/ou de combinaisons d’expositions de la personne à des contraintes du travail qui peuvent être de natures diverses … ). Qu...

La rémunération des temps de pause conventionnelle constitue un avantage individuel acquis !

La cour de cassation précise (5/11/2014) qu’en cas de dénonciation d’accords collectifs, à défaut d’accords de substitution, la rémunération des temps de pause est un avantage acquis. L’employeur ne doit payer que le travail effectif, ce temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le salarié doit effectuer le travail convenu et ne dispose que d’une seule pause légale, la pause de 20 mn. Cela, c’est pour la théorie. En pratique, dans les entreprises, les pauses sont innombrables, pauses distributeur, pauses café, pauses cigarettes, pauses méridienne, pots divers et variés … Ces pauses rémunérées en dehors de la pause légale de 20 mn proviennent des usages ou des accords collectifs. Pauses conventionnelles L’employeur peut toujours remettre en cause – unilatéralement - par la voie de la dénonciation ces pauses conventionnelles ou provenant d’usages. Cependant l’effe...

Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité - les décrets sont publiés

Echanges de bonnes pratiques, questionnement, une communauté Droit Ressources Humaines est constituée. Pour adhérer, merci de communiquer votre e-mail . Pour échanger sur la pénibilité cliquer ici . Les 6 décrets qui fixent les modalités du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014. Ils portent sur : -l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité : comme cela avait été annoncé, seuls 4 risques sont pris en compte en 2015 (travail de nuit, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail en équipes alternantes), les 6 autres le seront en 2016 (décret 2014-1159 du 9 octobre 2014) ; -la gestion du compte et les modalités de contrôle (décret 2014-1155 du 8 octobre 2014) ; -l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du compte (décret 2014-1156 du 9 octobre 2014) ; -les cotisations et le fonds de financement des droi...