Accéder au contenu principal

Actions de groupe pour lutter contre les discriminations au travail

Déjà modifié par la LOI n°2016-832 du 24 juin 2016 , l’effectivité du principe de non-discrimination énoncé à l’article L1132-1 du code du travail devrait être amplifiée après la publication du projet de loi de modernisationde la justice du XXIe siècle adopté définitivement le 12 octobre 2016.

Récemment déjà,
· un rapport (coût économique des discriminations ) a évalué le coût des seules inégalités d’accès à l’emploi et aux postes qualifiés à 150 milliards d’euros,

· une opération de « testing » a été engagée afin de voir si les candidats portant des noms à consonance étrangère sont victimes de discrimination lors de recrutements (En réponse à une même offre d’emploi, deux candidatures en tous points équivalentes, à l’exception du patronyme des postulants, ont été envoyées à des entreprises par le cabinet ISM Corum, qui a remporté l’appel d’offres du gouvernement) ;

· La loi travail du 6 août 2016 a obligé l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée suite à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel et renforce également la protection des femmes à leur retour de congé maternité.

Le projet de loi adopté va permettre de rendre toutes ces mesures effectives en permettant les actions de groupe, en matière de discrimination collective, basées sur les critères de l’article L1132-1 du code du travail (origine, sexe, mœurs, orientation ou identité sexuelle, âge, situation de famille ou grossesse, caractéristiques génétiques, vulnérabilité résultant de sa situation économique, ethnie, nation, race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence, état de santé, handicap ...).

Par action de groupe, on entend l’action de plusieurs personnes placées dans une situation similaire qui subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles.

L’action de groupe pourra être exercée en justice en vue soit de la cessation de la discrimination, soit de l’engagement de la responsabilité de l’employeur ayant causé cette discrimination afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Ne pourront exercer l’action de groupe que les associations régulièrement déclarées intervenant dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap depuis cinq ans. Il s’agit essentiellement des associations défendant les intérêts de candidats à l’emploi ou à un stage et des syndicats.

Pour exercer l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir devra mettre en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
Afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne pourra être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

  • · Si l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge qui constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe assorti éventuellement d’une astreinte.
  • · Si l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés. 
L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement .

Yvan Loufrani












Posts les plus consultés de ce blog

La pénibilité en Plan pour 2012, le montant de la pénalité est déterminé

La rentrée sociale pour les directions des ressources humaines va se faire avec en toile de fond un maître mot : la pénibilité. Il va falloir la définir, la négocier ou à défaut planifier les mesures visant à réduire les facteurs identifiés. L’échéance de 2012 est proche et les pénalités dorénavant connues … Yvan Loufrani / ISC Paris La pénibilité au travail a été définie par le Rapport Poisson (2008) comme le «  résultat de sollicitations physiques ou psychiques qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de la demande sociale, sont excessives en regard de la physiologie humaine et laissent, à ce titre, des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et l’espérance de vie d’un travailleur ». Pour l’Anact, il s’agit plutôt d’une usure professionnelle, d’un «  processus d’altération de la santé lié au travail qui dépend du cumul et/ou de combinaisons d’expositions de la personne à des contraintes du travail qui peuvent être de natures diverses … ). Qu...

Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité - les décrets sont publiés

Echanges de bonnes pratiques, questionnement, une communauté Droit Ressources Humaines est constituée. Pour adhérer, merci de communiquer votre e-mail . Pour échanger sur la pénibilité cliquer ici . Les 6 décrets qui fixent les modalités du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014. Ils portent sur : -l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité : comme cela avait été annoncé, seuls 4 risques sont pris en compte en 2015 (travail de nuit, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail en équipes alternantes), les 6 autres le seront en 2016 (décret 2014-1159 du 9 octobre 2014) ; -la gestion du compte et les modalités de contrôle (décret 2014-1155 du 8 octobre 2014) ; -l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du compte (décret 2014-1156 du 9 octobre 2014) ; -les cotisations et le fonds de financement des droi...

Selection de l'actualité sociale au 3 avril 2014

Le prêt de main d'oeuvre à but lucratif entre entreprises juridiquement distinctes est interdit. Il reste possible s'il est sans but lucratif ( à prix coutant ) et que seuls les frais de gestion du personnel sont pris en compte. Ces frais de gestion peuvent être refacturés à l'entreprise utilisatrice sous réserve qu'ils demeurent modérés et justifiés. Les conséquences sur le plan fiscal d’une telle refacturation sont les suivantes : - ces frais constituent pour l’entreprise prêteuse des produits imposables en application des dispositions du 2 de l’ article 38 du CGI ; - corrélativement, ces mêmes frais constituent des charges déductibles du résultat de l’entreprise utilisatrice en application des dispositions du 1° du 1 de l’ article 39 du CGI . C'est ce que précise une instruction du Bofip du 25 mars. En 2013, pour hâter les procédures judiciaires, les mesures de conciliation prud'homale ( transaction) ont été encadrées, leur montant est totalement éxonéré ...