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Actions de groupe pour lutter contre les discriminations au travail

Déjà modifié par la LOI n°2016-832 du 24 juin 2016 , l’effectivité du principe de non-discrimination énoncé à l’article L1132-1 du code du travail devrait être amplifiée après la publication du projet de loi de modernisationde la justice du XXIe siècle adopté définitivement le 12 octobre 2016.

Récemment déjà,
· un rapport (coût économique des discriminations ) a évalué le coût des seules inégalités d’accès à l’emploi et aux postes qualifiés à 150 milliards d’euros,

· une opération de « testing » a été engagée afin de voir si les candidats portant des noms à consonance étrangère sont victimes de discrimination lors de recrutements (En réponse à une même offre d’emploi, deux candidatures en tous points équivalentes, à l’exception du patronyme des postulants, ont été envoyées à des entreprises par le cabinet ISM Corum, qui a remporté l’appel d’offres du gouvernement) ;

· La loi travail du 6 août 2016 a obligé l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à la personne licenciée suite à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement moral ou sexuel et renforce également la protection des femmes à leur retour de congé maternité.

Le projet de loi adopté va permettre de rendre toutes ces mesures effectives en permettant les actions de groupe, en matière de discrimination collective, basées sur les critères de l’article L1132-1 du code du travail (origine, sexe, mœurs, orientation ou identité sexuelle, âge, situation de famille ou grossesse, caractéristiques génétiques, vulnérabilité résultant de sa situation économique, ethnie, nation, race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence, état de santé, handicap ...).

Par action de groupe, on entend l’action de plusieurs personnes placées dans une situation similaire qui subissent un dommage causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature aux obligations légales ou contractuelles.

L’action de groupe pourra être exercée en justice en vue soit de la cessation de la discrimination, soit de l’engagement de la responsabilité de l’employeur ayant causé cette discrimination afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Ne pourront exercer l’action de groupe que les associations régulièrement déclarées intervenant dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap depuis cinq ans. Il s’agit essentiellement des associations défendant les intérêts de candidats à l’emploi ou à un stage et des syndicats.

Pour exercer l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir devra mettre en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.
Afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne pourra être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

  • · Si l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge qui constate l’existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe assorti éventuellement d’une astreinte.
  • · Si l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés. 
L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement .

Yvan Loufrani












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