Accéder au contenu principal

L’utilisation du téléphone professionnel pour régler un litige personnel entre deux salariés peut être considéré comme une faute grave

Une jurisprudence constante de la cour de cassation permet de présumer que les messages envoyés à l'aide d'un téléphone professionnel sont des messages professionnels de sorte que l'employeur peut les consulter et les invoquer à l'appui d'une sanction disciplinaire.
Dans l'affaire jugée le 28 septembre 2016, une illustration, particulièrement imagée, en est donnée.

Un représentant de commerce a été mis à pied à titre conservatoire pour avoir envoyé à l'aide de son téléphone professionnel des messages à l'un de ses collègues se rapportant à un différend personnel : le remboursement d'une dette d’une vingtaine d’euros à caractère strictement privé. 

Les menaces attestées par huissier sont particulièrement significatives, extraits : « Je vais te mener la vie dure sur tout ton secteur de Versailles, je vais te niquer ta race grave, parce que t'es une merde, maintenant c'est plus 20 euros, c'est 22 euros que je t'ai donné alors tu dois me les rendre, espèce de connard, ou bien je vais te baiser la gueule et en plus, je vais me renseigner pour m'occuper autrement de toi, mon fils, tu es d'accord, les connards comme toi, je les ai matés et c'est pas un de plus ou de moins qui vont me faire trembler ou me faire chier (...) Je veux que tu sois comme un cafard, que tu rases les murs, et je te jure sur la vie de ma mère que je vais m'occuper de toi pour que je te montre qui je suis » ... « t'es un pédé spécial, la merde des pédés que je connais (...) C'est pas des menaces, c'est des promesses, je te garantis que tu me connais pas et que tu vas me connaître mon ami, alors, t'as intérêt à cracher les 22 euros que tu me dois parce que je te jure sur la vie de ta mère que je vais te mener la vie dure, et je vais te balancer mais grave, parce que t'es une grande gueule et t'es une dégonflette, moi j'ai la grande gueule et je passe aux actes, et je demande jamais ce qui m'est pas dû ; t'as intérêt à te bouger mon ami mais t'es pas mon ami, parce que je te mettrai le doigt dans le cul et le doigt dans le nez et je te tourne comme une brochette parce que t'es une merde grave (…). Je te jure tu vas ramper sur la vie de ma race et la vie de ma mère, (...) Si tu as des couilles, remarque, j'ai des doutes, tu vois, parce que tu les as pas toi, d'accord, un mec comme toi, t'es la marche arrière »

Ces menaces ont été adressées sur le téléphone portable professionnel du salarié.
Bien que la dette soit de caractère purement privée, l’utilisation des téléphones professionnels pendant le temps de travail permettait-t-elle de considérer que ces messages relevaient de la sphère privée ?

A l'instigation de la Direction, le salarié dépose une main courante. Quelle pouvait être la posture de la DRH confrontée à cette situation ?

D’une part, la cour de cassation a pu juger qu’un fait de vie personnelle ne peut fonder un licenciement disciplinaire ( cass.soc., 23 juin 2009, n°07-45256 ), d’autre part, si les faits reprochés au salarié ont lieu au temps du travail avec l’outil professionnel, ils constituent un manquement du salarié à ses obligations professionnelles (cass.soc., 19 décembre 2007, n°06-41731). C'est cette deuxième voie qui a été suivie, avec succès, par la DRH.

L’utilisation du téléphone professionnel pour régler un litige personnel entre deux salariés a été considéré, avec succès, comme une faute grave justifiant un licenciement : "Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs messages de menaces et d'injures avaient été adressés par le salarié à son collègue sur son téléphone portable professionnel pendant son temps de travail, qu'ils concernaient un remboursement d'une somme d'argent qui aurait été prêtée à l'occasion d'un événement professionnel organisé par l'employeur et avaient eu pour effet de perturber leur destinataire dans son travail, la cour d'appel a pu décider que ces faits, qui affectaient l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des salariés, se rattachaient à la vie de l'entreprise et justifiaient le licenciement pour faute grave de leur auteur ; que le moyen n'est pas fondé ;"(Cass.soc., 28 septembre 2016 n° 15-17542)

Yvan Loufrani

Posts les plus consultés de ce blog

La pénibilité en Plan pour 2012, le montant de la pénalité est déterminé

La rentrée sociale pour les directions des ressources humaines va se faire avec en toile de fond un maître mot : la pénibilité. Il va falloir la définir, la négocier ou à défaut planifier les mesures visant à réduire les facteurs identifiés. L’échéance de 2012 est proche et les pénalités dorénavant connues … Yvan Loufrani / ISC Paris La pénibilité au travail a été définie par le Rapport Poisson (2008) comme le «  résultat de sollicitations physiques ou psychiques qui, soit en raison de leur nature, soit en raison de la demande sociale, sont excessives en regard de la physiologie humaine et laissent, à ce titre, des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé et l’espérance de vie d’un travailleur ». Pour l’Anact, il s’agit plutôt d’une usure professionnelle, d’un «  processus d’altération de la santé lié au travail qui dépend du cumul et/ou de combinaisons d’expositions de la personne à des contraintes du travail qui peuvent être de natures diverses … ). Qu...

Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité - les décrets sont publiés

Echanges de bonnes pratiques, questionnement, une communauté Droit Ressources Humaines est constituée. Pour adhérer, merci de communiquer votre e-mail . Pour échanger sur la pénibilité cliquer ici . Les 6 décrets qui fixent les modalités du compte personnel de prévention de la pénibilité ont été publiés au Journal officiel du 10 octobre 2014. Ils portent sur : -l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité : comme cela avait été annoncé, seuls 4 risques sont pris en compte en 2015 (travail de nuit, activités en milieu hyperbare, travail répétitif, travail en équipes alternantes), les 6 autres le seront en 2016 (décret 2014-1159 du 9 octobre 2014) ; -la gestion du compte et les modalités de contrôle (décret 2014-1155 du 8 octobre 2014) ; -l’acquisition et l’utilisation des points acquis au titre du compte (décret 2014-1156 du 9 octobre 2014) ; -les cotisations et le fonds de financement des droi...

Selection de l'actualité sociale au 3 avril 2014

Le prêt de main d'oeuvre à but lucratif entre entreprises juridiquement distinctes est interdit. Il reste possible s'il est sans but lucratif ( à prix coutant ) et que seuls les frais de gestion du personnel sont pris en compte. Ces frais de gestion peuvent être refacturés à l'entreprise utilisatrice sous réserve qu'ils demeurent modérés et justifiés. Les conséquences sur le plan fiscal d’une telle refacturation sont les suivantes : - ces frais constituent pour l’entreprise prêteuse des produits imposables en application des dispositions du 2 de l’ article 38 du CGI ; - corrélativement, ces mêmes frais constituent des charges déductibles du résultat de l’entreprise utilisatrice en application des dispositions du 1° du 1 de l’ article 39 du CGI . C'est ce que précise une instruction du Bofip du 25 mars. En 2013, pour hâter les procédures judiciaires, les mesures de conciliation prud'homale ( transaction) ont été encadrées, leur montant est totalement éxonéré ...