Accéder au contenu principal

Nouveau référentiel d'indemnisation en cas de conciliation devant les prud'hommes

Employeurs et salariés en contentieux devant les prud’hommes dans le cadre d’un litige relatif au licenciement peuvent dorénavant se caler sur le nouveau référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L 1235-1 du code du travail. Dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, l’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge peut, pour fixer le montant des indemnités, prendre en compte un référentiel indicatif établi par décret. Si les parties au litige en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel, qui fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.

« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
»

Cette indemnité forfaitaire s’ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dues par ailleurs (notamment indemnités de licenciement et de préavis, le cas échéant indemnité compensatrice de non-concurrence).
Référentiel indicatif d’indemnisation en cas d’absence de conciliation (Art. R. 1235-22.-I)

Sous réserve des dispositions du code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :


ANCIENNETÉ
(en années complètes)

INDEMNITÉ
(en mois de salaire)

ANCIENNETÉ
(en années complètes)

INDEMNITÉ

(en mois de salaire)


0

1

22

14,5



1

2

23

15



2

3

24

15,5



3

4

25

16



4

5

26

16,5



5

6

27

17



6

6,5

28

17,5



7

7

29

18



8

7,5

30

18,25



9

8

31

18,5



10

8,5

32

18,75



11

9

33

19



12

9,5

34

19,25



13

10

35

19,5



14

10,5

36

19,75



15

11

37

20



16

11,5

38

20,25



17

12

39

20,5



18

12,5

40

20,75



19

13

41

21



20

13,5

42

21,25



21

14

43 et au-delà

21,5



Ces montants sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture. Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré. 

Cette indemnité forfaitaire de conciliation est exonérée, à hauteur du barème fixé par décret, de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (CGI art. 80 duodecies ; CSS art. L 242-1, al. 12 et L 136-2, II, 5°)

Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail
.

Posts les plus consultés de ce blog

Rachat des jours de RTT

Pour relever le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a mis en place une loi permettant de racheter les jours de RTT non pris en 2007. Les salariés dont l’entreprise est passée aux 35h pourront donc demander à se faire payer les jours de RTT, non pris en 2007. L’opportunité de ce texte est de permettre à un salarié de négocier de gré à gré avec son employeur le paiement de jours de RTT non pris. Ce que jusqu’à présent, il ne pouvait pas faire. En revanche, la possibilité de rachat de jours de RTT existait grâce aux dispositifs de CET (compte épargne temps). Simplement, ils exigeaient la signature d’accords collectifs. Ainsi, la loi n° 2008-111 en faveur du pouvoir d’achat est parue au journal officiel le 8 février 2008. L’essentiel de ses mesures est applicable depuis le 11/02/2008. Une circulaire du 12/02/2008 précise les procédures. ( suite )

Qui ne dit mot ne consent … pas toujours !

A la lecture des décrets fixant les exceptions au nouveau principe que le silence de l'administration vaut accord, on peut être dubitatif sur la simplification annoncée haut et fort ! ______________________________________________________________________ On pouvait saluer le souci de simplification des relations entre l’administration et le gouvernement se traduisant par l’affirmation du principe que le silence gardé par l’administration vaut accord … Certes le silence vaut dorénavant accord dans un certain nombre de situations, mais à la lecture des exceptions figurant dans les décrets on recherche la simplification ! Avant de prendre une décision, il faudra vérifier : 1. Dans les tableaux fixés par décrets, si la situation n’est pas une situation d’exception, 2. Si la situation n’est pas une situation d’exception, vérifier que le silence vaut bien accord comme le veut le nouveau principe … Bon courage ! 1. Qui tacet consentire videtur ( qui ne dit mot c...

Actualité sociale 18 juin 2014

Après de multiples tergiversations, la proposition de loi sur les stages a été adoptée le 12 juin 2014. La gratification sera due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel pour le 1er septembre ... 2015 ! En attendant, il reste possible de travailler pendant l'été. L'urssaf rappelle les trois principales règles pour l'embauche de jeunes , et s'il fait trop chaud, le plan canicule est publié ! Pendant l'été on pensera peut-être plus aux vacances qu'aux problèmes de religion, il sera toujours possible de lire ( à défaut de roman ou de presse), sur la plage ou dans le train, le premier rapport annuel de l'observatoire de la laicité et de consulter les statistiques de l'Insee sur l' absentéisme . Bien entendu, les comités d'entreprises peuvent financer une partie des vacances, mais peuvent ils prendre en compte l'ancienneté et la présence effective dans l'entr...