Employeurs et salariés en contentieux devant les prud’hommes dans le cadre d’un litige relatif au licenciement peuvent dorénavant se caler sur le nouveau référentiel indicatif d’indemnisation prévu à l’article L 1235-1 du code du travail. Dans le cadre des contentieux relatifs aux licenciements, l’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge peut, pour fixer le montant des indemnités, prendre en compte un référentiel indicatif établi par décret. Si les parties au litige en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel, qui fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi.
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Cette indemnité forfaitaire s’ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dues par ailleurs (notamment indemnités de licenciement et de préavis, le cas échéant indemnité compensatrice de non-concurrence).
Référentiel indicatif d’indemnisation en cas d’absence de conciliation (Art. R. 1235-22.-I)
Sous réserve des dispositions du code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :
Cette indemnité forfaitaire de conciliation est exonérée, à hauteur du barème fixé par décret, de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (CGI art. 80 duodecies ; CSS art. L 242-1, al. 12 et L 136-2, II, 5°)
Décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 portant fixation du référentiel indicatif d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-1 du code du travail
« En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Cette indemnité forfaitaire s’ajoute aux indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles dues par ailleurs (notamment indemnités de licenciement et de préavis, le cas échéant indemnité compensatrice de non-concurrence).
Référentiel indicatif d’indemnisation en cas d’absence de conciliation (Art. R. 1235-22.-I)
Sous réserve des dispositions du code fixant un montant forfaitaire minimal d’indemnisation, le référentiel indicatif de l’article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :
ANCIENNETÉ
(en années
complètes)
|
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
|
ANCIENNETÉ
(en années
complètes)
|
INDEMNITÉ
(en mois de salaire)
|
||
0
|
1
|
22
|
14,5
|
||
1
|
2
|
23
|
15
|
||
2
|
3
|
24
|
15,5
|
||
3
|
4
|
25
|
16
|
||
4
|
5
|
26
|
16,5
|
||
5
|
6
|
27
|
17
|
||
6
|
6,5
|
28
|
17,5
|
||
7
|
7
|
29
|
18
|
||
8
|
7,5
|
30
|
18,25
|
||
9
|
8
|
31
|
18,5
|
||
10
|
8,5
|
32
|
18,75
|
||
11
|
9
|
33
|
19
|
||
12
|
9,5
|
34
|
19,25
|
||
13
|
10
|
35
|
19,5
|
||
14
|
10,5
|
36
|
19,75
|
||
15
|
11
|
37
|
20
|
||
16
|
11,5
|
38
|
20,25
|
||
17
|
12
|
39
|
20,5
|
||
18
|
12,5
|
40
|
20,75
|
||
19
|
13
|
41
|
21
|
||
20
|
13,5
|
42
|
21,25
|
||
21
|
14
|
43 et au-delà
|
21,5
|
Ces montants sont majorés d’un mois si le demandeur était âgé d’au moins 50 ans à la date de la rupture. Ils sont également majorés d’un mois en cas de difficultés particulières de retour à l’emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d’activité considéré.
Cette indemnité forfaitaire de conciliation est exonérée, à hauteur du barème fixé par décret, de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (CGI art. 80 duodecies ; CSS art. L 242-1, al. 12 et L 136-2, II, 5°)
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