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Articles

Affichage des articles du septembre, 2017

Le nouveau mode de calcul des indemnités de licenciement est désormais applicable

Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par le   Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l'indemnité légale de licenciement  .  Les dispositions ci-dessous sont applicables aux   licenciements   et mises à la retraite prononcés et aux   ruptures conventionnelles   conclues postérieurement au 25 septe mbre 2017. Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte  8 mois d'ancienneté  ininterrompus au service du même employeur, a droit,  sauf en cas de faute grave , à une  indemnité de licenciement.  Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la...

La promesse d'embauche n'a plus la valeur d'un contrat de travail

  Revirement de jurisprudence : la promesse d'embauche n'a plus la valeur d'un contrat de travail. Il faut distinguer maintenant l'offre et la promesse unilatérale de contrat de travail Pour le juge, du fait de leur accord réciproque, les parties étaient liées par un contrat de travail.  Une simple promesse d’embauche avait donc valeur contractuelle  si l’on retrouvait dans cette « promesse » au moins deux éléments : une date certaine et l’emploi «  Mais attendu que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ;  » (cass.soc, 15 décembre 2010, n° 08-42951). Dès lors,  le juge considèrait que même si son exécution n'avait pas commencé, la rupture de la promesse était une rupture du contrat  «  Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition faite à Mme X... dans l'avenant du 12 février 2001, précisant l'emploi proposé et la date de conclusion du ...

La négociation d'entreprise déverrouillée

L’ordonnance relative au renforcement de la négociationcollective présentée le 31 août 2017, présente la nouvelle architecture entre les normes conventionnelles en trois blocs. Cette nouvelle architecture ( primauté de l’accord d’entreprise, sous réserve des domaines réservés à la négociation de branche ou verrouillés par accord de branche ) devra respecter l’ordre public légal. La négociation d’entreprise pourra donc aborder tous les thèmes sous réserve : 1.        D’aboutir à un accord plus favorable pour les matières verrouillées par la branche ; 2.        De respecter les dispositions légales nationales et communautaires d’ordre public. Premier bloc Le premier bloc (Article L. 2253-1 ) rassemble les onze thèmes pour lesquels l'accord de branche verrouille les accords d’entreprise . Dans les matières énumérées, les stipu...