L’ordonnance relative au renforcement de la négociationcollective présentée le 31 août 2017, présente la nouvelle architecture entre les normes conventionnelles en trois blocs. Cette nouvelle architecture (primauté de l’accord d’entreprise, sous
réserve des domaines réservés à la négociation de branche ou verrouillés par
accord de branche) devra respecter l’ordre public légal.
La négociation d’entreprise pourra donc aborder tous les
thèmes sous réserve :
1.
D’aboutir à un accord plus favorable pour les
matières verrouillées par la branche ;
2.
De respecter les dispositions légales nationales
et communautaires d’ordre public.
Premier bloc
Le premier bloc (Article L. 2253-1 ) rassemble les
onze thèmes pour lesquels l'accord de
branche verrouille les accords d’entreprise. Dans les matières énumérées,
les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en
vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d’entreprise
assure des garanties au moins équivalentes.
Les 11 thèmes concernés sont :
1. Les salaires
minima hiérarchiques ;
2. Les
classifications ;
3. 3° La
mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La
mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les
garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 912-1 du code
de la sécurité sociale » ;
6. Les
mesures relatives à la durée du travail,
à la répartition et à l’aménagement des horaires [1];
7. Les mesures
relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail
temporaire [2];
8. Les mesures
relatives au contrat à durée indéterminée de chantier[3];
9. L’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10. Les
conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai [4].
11. Les
modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée
entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L.
1224-1 ne sont pas réunies.
Deuxième bloc
Le deuxième bloc (Article
L.2253-2) comprend les quatre thèmes où les branches peuvent verrouiller l’accord d’entreprise, c'est-à-dire de
faire primer l'accord de branche sur l'accord d'entreprise.
Dans les matières énumérées, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la
convention d’entreprise conclue postérieurement
à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui
lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention
d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes
1. La prévention des effets de
l’exposition aux facteurs de risques professionnels[5];
2. L’insertion professionnelle et le
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
3. L’effectif à partir duquel les
délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de
leurs parcours syndical ;
4. Les primes pour travaux dangereux ou
insalubres
La convention de
branche pourrait prévoir que certaines de ses stipulations sont adaptées ou ne
sont pas appliquées dans les petites entreprises qu’elle couvre, pour tenir
compte de leurs contraintes particulières. Pour
pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel
doivent comporter des stipulations
spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés (Article L.
2261-19 ) ou justifier des motifs pour lesquels ils ne comportent pas de telles
stipulations.
Troisième bloc
Pour toutes les autres matières, l'accord d'entreprise est prioritaire (Article L. 2253-3).
L'accord de branche ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise.
Les stipulations de la convention d’entreprise conclue
antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la
convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la
convention de branche. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche
continue à s’appliquer.
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[1] énoncées aux articles L.
3121-14, L. 3122-16, au premier alinéa
de l’article L. 312319 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du
travail
[2] énoncées
aux articles L.1242-8, L.1242-13, L.1244-3, L.1251-12, L.1251-35 et L.1251-36
du code du travail ;
[3] énoncées
aux articlesL.1223-8 du code du travail ;
[4] mentionnés
à l’article L. 1221-21 du code du travail
[5] énumérés
à l’article L. 4161-1 du code du travail


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