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La négociation d'entreprise déverrouillée

L’ordonnance relative au renforcement de la négociationcollective présentée le 31 août 2017, présente la nouvelle architecture entre les normes conventionnelles en trois blocs. Cette nouvelle architecture (primauté de l’accord d’entreprise, sous réserve des domaines réservés à la négociation de branche ou verrouillés par accord de branche) devra respecter l’ordre public légal.





La négociation d’entreprise pourra donc aborder tous les thèmes sous réserve :

1.       D’aboutir à un accord plus favorable pour les matières verrouillées par la branche ;
2.       De respecter les dispositions légales nationales et communautaires d’ordre public.



Premier bloc

Le premier bloc (Article L. 2253-1 ) rassemble les onze thèmes pour lesquels l'accord de branche verrouille les accords d’entreprise. Dans les matières énumérées, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Les 11 thèmes concernés sont :
1.       Les salaires minima hiérarchiques ;
2.       Les classifications ;
3.       3° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4.       La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5.       Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L 912-1 du code de la sécurité sociale » ;
6.       Les mesures  relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires [1];
7.       Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire [2];
8.       Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier[3];
9.       L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10.    Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai [4]
11.    Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies.

Deuxième bloc

Le deuxième bloc (Article L.2253-2) comprend les quatre thèmes où les branches peuvent verrouiller l’accord d’entreprise, c'est-à-dire de faire primer l'accord de branche sur l'accord d'entreprise.
Dans les matières énumérées, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d’entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes
1.       La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels[5];
2.       L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
3.       L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
4.       Les primes pour travaux dangereux ou insalubres
La convention de branche pourrait prévoir que certaines de ses stipulations sont adaptées ou ne sont pas appliquées dans les petites entreprises qu’elle couvre, pour tenir compte de leurs contraintes particulières. Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel doivent comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés (Article L. 2261-19 ) ou justifier des motifs pour lesquels ils ne comportent pas de telles stipulations. 

Troisième bloc

Pour toutes les autres matières, l'accord d'entreprise est prioritaire (Article L. 2253-3).  L'accord de branche ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise.
Les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche continue à s’appliquer.


Suivi de l'application des ordonnances sur la plateforme de formation TRiPALiUM à l'adresse :
https://drhformation.com/moodle




[1] énoncées aux articles L. 3121-14, L. 3122-16,   au premier alinéa de l’article L. 312319 et aux articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail
[2] énoncées aux articles L.1242-8, L.1242-13, L.1244-3, L.1251-12, L.1251-35 et L.1251-36 du code du travail ;
[3] énoncées aux articlesL.1223-8 du code du travail ;
[4] mentionnés à l’article L. 1221-21 du code du travail
[5] énumérés à l’article L. 4161-1 du code du travail

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