Accéder au contenu principal

L’augmentation de 20 à 50 salariés du seuil d’effectif rendant obligatoire le règlement intérieur est une fausse bonne idée qui ne créera aucun emploi et augmentera les contentieux.


On peut être fortement dubitatif sur le relèvement du seuil d’effectif de 20 à 50 salariés proposé par le projet de loi PACTE (Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises) adopté en conseil des ministres le 18 juin 2018 concernant l’obligation d’établir un règlement intérieur.
Ce projet annonce poursuivre deux objectifs : « faire grandir les entreprises pour qu’elles créent plus d’emplois et redéfinir la place de l’entreprise dans la société afin de mieux associer les salariés ». Il entend faciliter la croissance des PME en allégeant et en simplifiant drastiquement les obligations liées aux seuils d’effectifs, hors seuils de représentation du personnel. 

A cette fin, un seuil d’effectif sera désormais considéré comme franchi si l’entreprise le dépasse durant cinq années consécutives.

Si la simplification et l’harmonisation du mode de calcul des seuils d’effectifs est souhaitable, comment le relèvement du seuil de 20 à 50 salariés rendant obligatoire l’établissement du règ
lement intérieur facilitera-t-il la croissance des entreprises et la création d’emplois ?

C’est se méprendre sur la fonction du règlement intérieur de l’entreprise.

Arme absolue de l’employeur ( que l’on songe aux règlements d’atelier du XIXème siècle[1]) l’établissement du règlement intérieur a été encadré par la loi du 4 août 1982 (loi Auroux), le pouvoir de direction de l’employeur ne pouvant s’exprimer, dès lors, que sur quelques thèmes ( santé, sécurité, droit disciplinaire, non discrimination …).  Les thèmes exclus du règlement ( rémunération, temps de travail ) donnant matière à la négociation collective.

Le règlement intérieur est un outil utile pour l’entreprise et les salariés permettant de connaître  et d’encadrer l’étendue des droits et obligations de toutes les parties prenantes à la relation de travail salarié.

La force de cet outil est soulignée par la cour de cassation.

L'employeur pourra consulter et contrôler les courriels reçus ou transmis par un salarié via la messagerie professionnelle non instantanée (e-mails) mise à sa disposition pour les besoins de son travail, sous réserve des dispositions du règlement intérieur.
Les responsables de traitement devant assurer la sécurité des données à caractère personnel seront en mesure de démontrer qu'ils respectent les règles en la matière en intégrant dans le règlement intérieur, conformément aux dispositions de la CNIL, certaines clauses .
En cas de faute avérée du salarié, l’employeur pourra entamer une procédure disciplinaire dans le respect des règles applicables : agir dans les deux mois de la connaissance de la faute, choisir la sanction en respectant la procédure disciplinaire du règlement intérieur.
Voudra-t-il encadrer le port du voile ?  il devra préciser le principe de neutralité dans son règlement intérieur.

Inversement, faute de règlement intérieur, toutes les prescriptions générales et permanentes (notes de service) portant sur les matières du règlement intérieur pourront être considérées comme des adjonctions à ce dernier. Faute d’en respecter la procédure, leur force obligatoire sera alors contestable devant les tribunaux.

Ne pas obliger les entreprises à mettre en place un règlement intérieur, c’est développer le nombre de notes de service à afficher, et les risques de contentieux sur la force obligatoire de ces dernières.
Remonter de 20 à 50 salariés relève d’une posture libérale selon laquelle la norme n’est qu’une entrave, or, tout au contraire, loin d’être une entrave, elle est ici un précieux outil utile dans la gestion des ressources humaines.

Le seuil de 50 salariés ne permettra pas à l’entreprise de grandir plus rapidement, ne créera pas d’emplois nouveaux et n’associera pas mieux les salariés .


[1] Le règlement d’atelier au XIXème siècle https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Le_reglement_d_atelier_au_XIXeme_siecle.pdf

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Rachat des jours de RTT

Pour relever le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a mis en place une loi permettant de racheter les jours de RTT non pris en 2007. Les salariés dont l’entreprise est passée aux 35h pourront donc demander à se faire payer les jours de RTT, non pris en 2007. L’opportunité de ce texte est de permettre à un salarié de négocier de gré à gré avec son employeur le paiement de jours de RTT non pris. Ce que jusqu’à présent, il ne pouvait pas faire. En revanche, la possibilité de rachat de jours de RTT existait grâce aux dispositifs de CET (compte épargne temps). Simplement, ils exigeaient la signature d’accords collectifs. Ainsi, la loi n° 2008-111 en faveur du pouvoir d’achat est parue au journal officiel le 8 février 2008. L’essentiel de ses mesures est applicable depuis le 11/02/2008. Une circulaire du 12/02/2008 précise les procédures. ( suite )

Qui ne dit mot ne consent … pas toujours !

A la lecture des décrets fixant les exceptions au nouveau principe que le silence de l'administration vaut accord, on peut être dubitatif sur la simplification annoncée haut et fort ! ______________________________________________________________________ On pouvait saluer le souci de simplification des relations entre l’administration et le gouvernement se traduisant par l’affirmation du principe que le silence gardé par l’administration vaut accord … Certes le silence vaut dorénavant accord dans un certain nombre de situations, mais à la lecture des exceptions figurant dans les décrets on recherche la simplification ! Avant de prendre une décision, il faudra vérifier : 1. Dans les tableaux fixés par décrets, si la situation n’est pas une situation d’exception, 2. Si la situation n’est pas une situation d’exception, vérifier que le silence vaut bien accord comme le veut le nouveau principe … Bon courage ! 1. Qui tacet consentire videtur ( qui ne dit mot c...

La trop grande familiarité du manager, une faute !

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il le convoque à un entretien et, suite aux explications du salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs évoqués par l'employeur ( L1232-6 du code du travail). C’est à ce moment-là que le salarié découvre ce qui lui est réellement reproché. En l’espèce, une faute grave. Quelle faute grave ? Sa familiarité avec ses équipes « comme en attestent de nombreux mails » qui le met« dans l'impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels de ces dernières ». Une faute grave ? Certes non, pour son avocat, par sa généralité et son imprécision, un tel grief ne saurait bien évidemment fonder un licenciement, surtout pour faute grave ! Tel n’est pas l’avis de la cour de cassation qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui donnait raison au salarié et demande à ce que l’affaire soit rejugée par cette dernière autrement compo...