Le 1er février 2007 une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'appliquera :
Le 1er février 2007 une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'appliquera :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Cette interdiction de fumer ne s'appliquera pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Ces emplacements sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ces emplacement doivent respecter les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait, pour le responsable des lieux de:
1° Ne pas mettre en place la signalisation ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.est puni d'une amende de 4ème classe.
Code de la santé publique Art. R. 3511Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Le 1er février 2007 une interdiction générale de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'appliquera :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2° Dans les moyens de transport collectif ;
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Cette interdiction de fumer ne s'appliquera pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
Ces emplacements sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ces emplacement doivent respecter les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.
Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait, pour le responsable des lieux de:
1° Ne pas mettre en place la signalisation ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.est puni d'une amende de 4ème classe.
Code de la santé publique Art. R. 3511Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
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