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Jurisprudence sociale - jeudi 02 novembre 2006

Prise d'acte : cessation immédiate du contrat de travail !

Par une prise d'acte, le salarié constate que son employeur ne respecte pas ses obligations et s'estime de ce fait délié des siennes et, notamment, celle de travailler.
Or, comment qualifier l'arrêt de travail du salarié qui ne s'estime pas démissionnaire mais qui impute la rupture à son employeur ?
De licenciement si la faute reprochée à l'employeur est réelle ou de démission, si la faute est inexistante.
Si la faute de l'employeur n'est pas évidente, le salarié court alors un risque, d'être purement et simplement qualifié de démissionnaire.
Pour éviter ce risque, le salarié choisissait de saisir la juridiction compétente pour obtenir une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.
Si la faute n'était pas relevée par le juge, le salarié non démissionnaire restait à son travail.
L'imbroglio commençait quant le salarié, après avoir saisi le juge opérait néanmoins une prise d'acte .
C'est à cette situation difficile que la cour de cassation met un terme dans trois arrêts rendus publics.
Dorénavant, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.

Extraits du communiqué de la cour de cassation

Les circonstances particulières de chacune des trois affaires jugées permettent de mieux cerner la portée du principe ainsi posé.

  • Dans le pourvoi 04-46.280 une salariée, s’estimant victime de harcèlement, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dont elle avait été déboutée en première instance, avant de prendre acte en cause d’appel de la rupture de son contrat de travail pour les mêmes faits. L’employeur soutenait qu’un salarié qui a engagé contre son employeur une action tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est plus en droit de prendre acte de la rupture à raison des faits dont il avait saisi la juridiction prud’homale. La cour d’appel ayant estimé que les faits reprochés par le salarié étaient fondés, le pourvoi de l’employeur est rejeté.
  • Dans le pourvoi 04-48.234 un salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire en soutenant que sa rémunération avait été modifié unilatéralement, sa prime de bilan ne lui étant pas payée, qu’il lui était dû un rappel d’heures supplémentaires et que sa voiture lui avait été retirée, puis, en cours de procédure, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non paiement de sa prime de bilan et de pressions morales qui auraient été exercées contre lui. Il invoquait donc des faits nouveaux à l’appui de sa prise d’acte. La cour d’appel a rejeté sa demande en résiliation judiciaire et dit que sa prise d’acte produisait les effets d’une démission. Le salarié faisait notamment grief à l’arrêt attaqué de s’être prononcé uniquement sur les effets de la prise d’acte en considérant que la demande antérieure en résiliation judiciaire était irrecevable. Son pourvoi est rejeté, les motifs de la cour d’appel faisant apparaître qu’en réalité, contrairement à ce qui était soutenu par le demandeur au pourvoi, elle s’était bien prononcée sur chacun des griefs formulés par le salarié contre l’employeur, tant à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire que de sa prise d’acte, et avait estimé qu’aucun d’entre eux n’était établi.
  • Enfin, dans le pourvoi 05-42.158, un salarié, agressé sur son lieu de travail par un parent de son employeur, avait été mis en arrêt de travail pour accident du travail et saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire, avant de prendre acte, en cours d’instance, de la rupture du contrat de travail. La cour d’appel avait estimé que le salarié n’établissait pas que le comportement de l’employeur à la date de la prise d’acte le plaçait dans l’impossibilité de poursuivre sa collaboration, et décidé que celle-ci produisait les effets d’une démission. Saisie d’un pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation, par un moyen relevé d’office après avis donné aux parties, censure l’arrêt qui n’a pas pris en compte, pour apprécier la prise d’acte, les manquements reprochés à l’employeur par le salarié à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire. Réactions ?

    Arrêts du 31 octobre 2006
  • Interim
    Faute de comporter une clause de renouvellement, un contrat de travail temporaire ne peut être renouvelé que par soumission pour signature d'un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu Réactions ?
  • Convention de forfait
    Une convention de forfait ne peut résulter que d'un accord particulier précisant le nombre d'heures comprises dans le forfait entre le salarié et l'employeur Réactions ?
  • Heures d'équivalence
    L' horaire d'équivalence n'est pas applicable aux salariés employés à temps partiel Réactions ?
  • Usages
    L'incorporation d'un usage dans un accord collectif dispense de sa dénonciation formelle ! Réactions ?



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