L'employeur n'a pas le droit à l'erreur dans le montant du précompte salarial !
Un stewart d'Air France résident fiscal en Allemagne, demande à son employeur de cesser d'opérer le précompte de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Air France répond que la cessation du précompte suppose l'accord préalable de l'organisme de Sécurité Sociale et que le salarié devait solliciter le remboursement des cotisations prélevées sur ses salaires.
L'URSSAF rejette comme prescrite la demande de remboursement des contributions versées antérieurement au 11 septembre 1995 et fait droit à la demande afférente à la période du 11 septembre 1995 au 31 décembre 1996.Condamné au paiement de dommages-intérêts, Air France fait valoir que l'entreprise s'est acquittée de l'intégralité du paiement du salaire au profit du salarié et de l'URSSAF peu important l'inexacte répartition des sommes entre le salarié et l'URSSAF. Que l'erreur n'est pas une faute !
Qu'une erreur dans la détermination du montant du précompte ne peut être constitutive d'un manquement aux obligations contractuelles dès lors qu'elle résulte de l'absence de réponse par les organismes concernés aux questions posées par l'employeur sur l'assujettissement du salarié aux cotisations CSG et CRDS litigieuses ...
Argumentation non retenue par la cour de cassation : " Mais attendu que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales ;Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... avait été assujetti par erreur à la CSG à compter de février 1991, et à la CRDS à compter de 1995 jusqu'en octobre 2000, qu'il avait été ainsi privé indûment pendant plusieurs années d'une partie de sa rémunération, et que la société Air France, qui avait le pouvoir d'interrompre la retenue à la source de la CSG et de la CRDS, avait manqué à son obligation contractuelle de payer l'intégralité du salaire dû à M. X..., a légalement justifié sa décision " ( Cass.soc.31 octobre 2006 )
Droit communautaire
Une française résidant en Belgique et ayant la double nationalité peut-elle bénéficier du chômage en Belgique sans avoir travaillé en Belgique? Réactions ?
Contrat de travail apparent
En présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ! Réactions ?
Accords collectifs
Faut-il appliquer dans son intégralité un accord dont seulement certaines dispositions ont été étendues ? Réactions ?
Interim
Un intérimaire dont le contrat de mission ne lui a pas été remis par son employeur ne peut demander sa requalification dans l'entreprise utilisatrice Réactions ?
Bâtiment
Bâtiment : paiement des frais de repas Réactions ?
Un stewart d'Air France résident fiscal en Allemagne, demande à son employeur de cesser d'opérer le précompte de la contribution sociale généralisée (CGS) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
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L'URSSAF rejette comme prescrite la demande de remboursement des contributions versées antérieurement au 11 septembre 1995 et fait droit à la demande afférente à la période du 11 septembre 1995 au 31 décembre 1996.Condamné au paiement de dommages-intérêts, Air France fait valoir que l'entreprise s'est acquittée de l'intégralité du paiement du salaire au profit du salarié et de l'URSSAF peu important l'inexacte répartition des sommes entre le salarié et l'URSSAF. Que l'erreur n'est pas une faute !
Qu'une erreur dans la détermination du montant du précompte ne peut être constitutive d'un manquement aux obligations contractuelles dès lors qu'elle résulte de l'absence de réponse par les organismes concernés aux questions posées par l'employeur sur l'assujettissement du salarié aux cotisations CSG et CRDS litigieuses ...
Argumentation non retenue par la cour de cassation : " Mais attendu que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité du salaire dû au salarié ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que ce manquement résulte d'une erreur dans la détermination du précompte des charges sociales salariales ;Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... avait été assujetti par erreur à la CSG à compter de février 1991, et à la CRDS à compter de 1995 jusqu'en octobre 2000, qu'il avait été ainsi privé indûment pendant plusieurs années d'une partie de sa rémunération, et que la société Air France, qui avait le pouvoir d'interrompre la retenue à la source de la CSG et de la CRDS, avait manqué à son obligation contractuelle de payer l'intégralité du salaire dû à M. X..., a légalement justifié sa décision " ( Cass.soc.31 octobre 2006 )
Droit communautaire
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Contrat de travail apparent
En présence d'un contrat de travail apparent il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ! Réactions ?
Accords collectifs
Faut-il appliquer dans son intégralité un accord dont seulement certaines dispositions ont été étendues ? Réactions ?
Interim
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