Chèque Transport : le décret est paru.
Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne. Ceux-ci perçoivent de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés des chèques-transport une rémunération relative à l'émission. Pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit doivent, en vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne :- se faire ouvrir un compte bancaire « chèques-transport » conformément au troisième alinéa de l'article L. 129-7 du code du travail ;- mettre en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;- mettre en place toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;- décrire l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;- s'engager à constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.
Les chèques-transports acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise. Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis. Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques. Suite
Le chèque-transport, qui a la nature d'un titre spécial de paiement, est émis par les établissements de crédit ou par des organismes, sociétés et établissements spécialisés habilités par l'Agence nationale des services à la personne. Ceux-ci perçoivent de la part des employeurs qui préfinancent au profit de leurs salariés des chèques-transport une rémunération relative à l'émission. Pour émettre des chèques-transport matérialisés ou dématérialisés, les organismes, sociétés et établissements spécialisés autres que les établissements de crédit doivent, en vue de leur habilitation par l'Agence nationale des services à la personne :- se faire ouvrir un compte bancaire « chèques-transport » conformément au troisième alinéa de l'article L. 129-7 du code du travail ;- mettre en place des mécanismes de contrôle interne visant à s'assurer de la maîtrise des risques ;- mettre en place toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des chèques-transport ;- décrire l'organisation administrative et comptable de l'organisme, société ou établissement ;- s'engager à constituer un réseau d'affiliés auprès des transporteurs et régies de transport ainsi qu'auprès des distributeurs de carburant.
Les chèques-transports acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise. Ils ne peuvent être utilisés que par le salarié auquel l'employeur les a remis. Les salariés venant à quitter l'entreprise sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques. Suite
- Le Service de déontologie institutionnelle de la Banque mondiale en pointe dans la lutte contre les pratiques de fraude et de corruption.
- La loi de de modernisation du dialogue social est publiée
- Nouveau barème kilométrique
- Les institutions représentatives du personnel sont davantage présentes
- Un nouveau contrat type d'apprentissage
Commentaires
Enregistrer un commentaire