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487 CDD d'usage ... gare à l'usage des CDD d'usage !

Si les CDD d'usage restent autorisés dans quinze secteurs d'activité, la cour de cassation veille de façon de plus en plus stricte à leur usage. Dans un arrêt de juillet 2011, elle constate que le recours presque systématique à de tels CDD peut consister à la mise en place d'un plan de réduction de l'emploi permanent.
L'emploi des CDD d'usage a toujours été un mode de gestion du personnel plébiscité par les directions des ressources humaines.
Quinze secteurs d'activité mentionnés dans l'article l 1242-1 du code du travail permettent de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Une aubaine pour les gestionnaires du personnel des exploitations forestières, de la réparation navale, du déménagement, de l'hôtellerie et de la restauration, des centres de loisirs et de vacances, du sport professionnel, des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique, de l'édition phonographique, de l'enseignement, de l'information, des activités d'enquête et de sondage, de l'entreposage et du stockage de la viande, du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l'étranger, deses activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger, des activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7, du recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6, de la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France, des activités foraines.
Il suffisait de prouver l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
Des dizaines, voire des centaines de contrats à durée déterminée successifs peuvent alors être conclus avec un même salarié à condition d'être justifiés par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
Saisi d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée, le juge doit rechercher, d'une part, si l'on se trouve dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D. 1242-1 du Code du travail, d'autre part, dans l'affirmative, s'il est justifié d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.
En 2008, se fondant sur la directive du 28 juin 1999 relative aux contrats à durée déterminée, la cour de cassation est revenue à une position plus stricte.
L'existence d'un usage ne suffit plus. 
Dès que les CDD d'usage pourront être rattachés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ils devront être requalifiés en CDI.
Dans un arrêt de juillet 2011, la cour de cassation va encore plus loin dans son contrôle à propos d'unedemande de requalification de 487 CDD d'un opérateur prise de son employé par la Société nationale de télévisions France 3.
Confirmant l'argumentation de la cour d'appel, la cour de cassation constate que l'entreprise avait eu recours presque systématiquement à des embauches par contrat à durée déterminée ce qui avait conduit à mettre en place des plans de réduction de l'emploi permanent depuis 2004 ... " Mais attendu, d'abord, que la convention collective nationale de l'audiovisuel n'interdisant la succession de contrats dans une même entreprise au-delà d'une durée de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines consécutives que pour les contrats ayant des objets différents, le moyen, en sa troisième branche, manque par le fait qui lui sert de base ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'usage constant de recourir à des contrats à durée déterminée n'était pas établi pour le poste de chef opérateur son puisqu'un emploi de ce type avait été créé au cours de l'année 2005 à Marseille, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la société nationale de télévision France 3, direction France 3 Méditerranée, avait eu recours presque systématiquement à des embauches par contrat à durée déterminée ce qui avait conduit à mettre en place des plans de réduction de l'emploi permanent depuis 2004 et que les contrats à durée déterminée avaient été passés en dehors des cas de recours autorisés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;" .
Gare à l'usage intensif des CDD d'usage !
(cass.soc., n° 10-14928, 06 juillet 2011)
Yvan Loufrani / Isc Paris / TRiPALiUM.com

Commentaires

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