Accéder au contenu principal

La seule possession d'un diplôme différent ne peut justifier une différence de rémunération

Seul un diplôme « utile aux fonctions exercées » peut justifier une différence de rémunération. la simple possession d’un diplôme différent n’est pas suffisamment pertinente pour justifier une différence de rémunération.
Yvan Loufrani / ISC Paris.
Il est admis que des diplômes sanctionnant des formations de niveaux et de durées inégales justifient  des différences de salaires, dès lors qu'ils sont utiles aux fonctions exercées[1]. Dans la mesure où la détention du diplôme est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités exercées, la différence de traitement[2] se justifie d’autant plus si le diplôme  est requis par la convention collective.
Rien d’anormal ni d’illogique donc à cette position du juge.
  • Il a été ainsi jugé qu’une salariée, ayant obtenu un BTS "expression visuelle" ayant nécessité deux années d'études, ne puisse se comparer au titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia obtenu après cinq années de formation. Ces diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées sanctionnent des formations professionnelles de niveaux et durées inégales. Ils constituent une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération.
Cependant dans un arrêt récemment publié (6 juillet), la cour de cassation rappelle que pour justifier une différence de rémunération, le diplôme doit être utile aux fonctions exercées.
La simple possession d’un diplôme de niveau différent ne saurait justifier une différence de salaire si le travail demandé ne nécessite pas de connaissances spécifiques d’un des diplômes !.
CAP, BTS ou bac pro, A travail égal salaire égal !
  • Trois conducteurs de machine, titulaire d’un CAP de soudeur pour l’un, d’unBTS équipement technique et énergétique et d’un bac professionnel  pour les deux autres, possédant la même qualification et travaillant sur le même poste de travail, ne peuvent être payés différemment. L’employeur ne pouvant justifier dans quelle mesure les diplômes de BTS et de bac professionnel étaient utiles à l'exercice de la fonction de conducteur de machine[3].
Ainsi, la seule possession d’un diplôme de  niveau différent  n’est pas suffisamment pertinente pour justifier une différence de rémunération . Dans tous les cas, le juge vérifie que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée[4]. Seul un élément objectif et pertinent peut  justifiant une différence de rémunération[5].
Yvan Loufrani / Isc Paris / TRiPALiUM.com
[1]Cass. soc., 17 mars 2010, no 08-43.088
[2]Cass. soc., 9 déc. 2003, no 01-43.039
[3]cass.soc.,6 juillet 2011,N° 09-66345
[4]Cass. soc., 16 déc. 2008, no 07-42.107
[5]Cass. soc., 10 nov. 2009, no 07-45.528

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Rachat des jours de RTT

Pour relever le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a mis en place une loi permettant de racheter les jours de RTT non pris en 2007. Les salariés dont l’entreprise est passée aux 35h pourront donc demander à se faire payer les jours de RTT, non pris en 2007. L’opportunité de ce texte est de permettre à un salarié de négocier de gré à gré avec son employeur le paiement de jours de RTT non pris. Ce que jusqu’à présent, il ne pouvait pas faire. En revanche, la possibilité de rachat de jours de RTT existait grâce aux dispositifs de CET (compte épargne temps). Simplement, ils exigeaient la signature d’accords collectifs. Ainsi, la loi n° 2008-111 en faveur du pouvoir d’achat est parue au journal officiel le 8 février 2008. L’essentiel de ses mesures est applicable depuis le 11/02/2008. Une circulaire du 12/02/2008 précise les procédures. ( suite )

Qui ne dit mot ne consent … pas toujours !

A la lecture des décrets fixant les exceptions au nouveau principe que le silence de l'administration vaut accord, on peut être dubitatif sur la simplification annoncée haut et fort ! ______________________________________________________________________ On pouvait saluer le souci de simplification des relations entre l’administration et le gouvernement se traduisant par l’affirmation du principe que le silence gardé par l’administration vaut accord … Certes le silence vaut dorénavant accord dans un certain nombre de situations, mais à la lecture des exceptions figurant dans les décrets on recherche la simplification ! Avant de prendre une décision, il faudra vérifier : 1. Dans les tableaux fixés par décrets, si la situation n’est pas une situation d’exception, 2. Si la situation n’est pas une situation d’exception, vérifier que le silence vaut bien accord comme le veut le nouveau principe … Bon courage ! 1. Qui tacet consentire videtur ( qui ne dit mot c...

La trop grande familiarité du manager, une faute !

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il le convoque à un entretien et, suite aux explications du salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs évoqués par l'employeur ( L1232-6 du code du travail). C’est à ce moment-là que le salarié découvre ce qui lui est réellement reproché. En l’espèce, une faute grave. Quelle faute grave ? Sa familiarité avec ses équipes « comme en attestent de nombreux mails » qui le met« dans l'impossibilité de sanctionner les erreurs et manquements professionnels de ces dernières ». Une faute grave ? Certes non, pour son avocat, par sa généralité et son imprécision, un tel grief ne saurait bien évidemment fonder un licenciement, surtout pour faute grave ! Tel n’est pas l’avis de la cour de cassation qui casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui donnait raison au salarié et demande à ce que l’affaire soit rejugée par cette dernière autrement compo...