Encadrement et pénalisation de l'emploi de stagiaires: le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne pourra pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État
Une proposition de loi tendant
au développement et à l’encadrement des stages, ainsi qu’à l’amélioration du
statut des stagiaires est soutenue par le gouvernement.
Ci-dessous, les principaux articles de cette proposition de loi.
« Art. L. 124-7. – Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 124-8. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 124-15.
« Art. L. 124-9. – L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des dispositions pédagogiques de la convention prévues au 2° de l’article L. 124-2.
« Art. L. 124-10. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. » ; 7° L’article L. 612-10 devient l’article L. 124-11 ; 8° Après l’article L. 124-11, sont insérés quatre articles L. 124-12 à L. 124-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-12. – Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 124-13. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés par les articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. « Dans la limite de la durée maximale prévue par l’article L. 124-5, la convention de stage peut prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. « Art. L. 124-14. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait : « 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; « 2° À la présence de nuit ; « 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. « Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. « Art. L. 124-15. – Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité ou à l’adoption, le rectorat ou l’établissement d’enseignement supérieur peut choisir de valider la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage en tout ou partie est également possible. » ; 9° L’article L. 612-12 devient l’article L. 124-16 ; 10°Après l’article L. 124-16, il est inséré un article L. 124-17 ainsi rédigé : « Art. L. 124-17. – La méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 124-8 et à l’article L. 124-14 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
« Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.
« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. « L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine de l’État. » ;
Travail : développement, encadrement des stages et statut des stagiaires
Travaux préparatoires Assemblée nationale 1ère lecture Proposition de loi de
M. Bruno LE ROUX, Mmes Chaynesse KHIROUNI et Patricia ADAM et plusieurs de
leurs collègues tendant au développement, à l'encadrement des stages et à
l'amélioration du statut des stagiaires, n° 1701, déposée le 14 janvier 2014
(mis en ligne le 17 janvier 2014 à 11 heures 15)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1701.asp
Ci-dessous, les principaux articles de cette proposition de loi.
« Art. L. 124-7. – Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.
« Art. L. 124-8. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des périodes de prolongation prévues à l’article L. 124-15.
« Art. L. 124-9. – L’organisme d’accueil désigne un tuteur chargé de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des dispositions pédagogiques de la convention prévues au 2° de l’article L. 124-2.
« Art. L. 124-10. – Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d’État. » ; 7° L’article L. 612-10 devient l’article L. 124-11 ; 8° Après l’article L. 124-11, sont insérés quatre articles L. 124-12 à L. 124-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-12. – Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 124-13. – En cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire bénéficie de congés et autorisations d’absence d’une durée équivalente à celles prévues pour les salariés par les articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. « Dans la limite de la durée maximale prévue par l’article L. 124-5, la convention de stage peut prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. « Art. L. 124-14. – La présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les règles applicables aux salariés de l’organisme pour ce qui a trait : « 1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ; « 2° À la présence de nuit ; « 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés. « Pour l’application du présent article, l’organisme d’accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire. « Art. L. 124-15. – Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité ou à l’adoption, le rectorat ou l’établissement d’enseignement supérieur peut choisir de valider la période de formation en milieu professionnel ou le stage, même s’il n’a pas atteint la durée prévue dans le cursus. En cas d’accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage en tout ou partie est également possible. » ; 9° L’article L. 612-12 devient l’article L. 124-16 ; 10°Après l’article L. 124-16, il est inséré un article L. 124-17 ainsi rédigé : « Art. L. 124-17. – La méconnaissance des dispositions prévues à l’article L. 124-8 et à l’article L. 124-14 est constatée par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail.
« Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcée par l’autorité administrative.
« Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. « L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine de l’État. » ;
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1701.asp

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