Le nouvel entretien professionnel prévu à l'article
L6315‑1 du code du travail ne se confond pas avec les entretiens
annuels d'évaluation existant déjà dans certaines entreprises. Il doit être
effectué au moment de l'embauche, puis tous les deux ans avec un état
récapitulatif tous les six ans.
Au moment de l'embauche et tous les deux ans
À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222‑12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225‑47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
Tous les six ans Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3°, son compte personnel formation est abondé. Par ailleurs, la loi supprime l’entretien de seconde partie de carrière qui existait jusqu’alors pour les salariés ayant 45 ans (c. trav. art. L. 6321-1). Cet entretien intervenait dans l’année suivant l’anniversaire du salarié.
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À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222‑12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225‑47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
Tous les six ans Tous les six ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3°, son compte personnel formation est abondé. Par ailleurs, la loi supprime l’entretien de seconde partie de carrière qui existait jusqu’alors pour les salariés ayant 45 ans (c. trav. art. L. 6321-1). Cet entretien intervenait dans l’année suivant l’anniversaire du salarié.
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