Lorsqu'un salarié est transféré dans une autre
entreprise, il garde ses avantages contractuels mais perd ses avantages
conventionnels.
Qu'en est-il pour le forfait jours ?
En effet, une entreprise ne peut mettre en place un forfait jours que s'il existe un accord collectif le prévoyant.
En conséquence, si un salarié en forfait jours est transféré dans une entreprise ne disposant pas d'accords collectifs prévoyant un forfait jours peut-il le conserver ?
Si non, pourra t-il réclamer des heures supplémentaires ?
La position de la cour de cassation est très claire, interprétant l’article L 3121-40 du code du travail elle demande à la cour d'appel de vérifier si l'entreprise bénéficiaire du transfert bénéfice de dispositions conventionnelles autorisant le forfait jours : " Attendu qu’il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires, l’arrêt retient que le contrat de travail de M. N. n’a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu’il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d’appel a violé le texte susvisé ".
Compte tenu de cette position de la cour de cassation, il faudra que les RRH proposent au salarié à l'occasion du transfert de renoncer à leur forfait-jours par avenant afin d'appliquer les dispositions en vigueur dans l'entreprise (Cass.soc.,15 mai 2014 n° 12-14993 )
Qu'en est-il pour le forfait jours ?
En effet, une entreprise ne peut mettre en place un forfait jours que s'il existe un accord collectif le prévoyant.
En conséquence, si un salarié en forfait jours est transféré dans une entreprise ne disposant pas d'accords collectifs prévoyant un forfait jours peut-il le conserver ?
Si non, pourra t-il réclamer des heures supplémentaires ?
La position de la cour de cassation est très claire, interprétant l’article L 3121-40 du code du travail elle demande à la cour d'appel de vérifier si l'entreprise bénéficiaire du transfert bénéfice de dispositions conventionnelles autorisant le forfait jours : " Attendu qu’il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires, l’arrêt retient que le contrat de travail de M. N. n’a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société Thermatis technologies, qu’il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d’appel a violé le texte susvisé ".
Compte tenu de cette position de la cour de cassation, il faudra que les RRH proposent au salarié à l'occasion du transfert de renoncer à leur forfait-jours par avenant afin d'appliquer les dispositions en vigueur dans l'entreprise (Cass.soc.,15 mai 2014 n° 12-14993 )
Article L3121-40
- Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 19 (V)
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
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