Promulguée le 4 août, la loi 2013-873 « égalité entre les
femmes et les hommes » est parue au Journal officiel du 5 août.
Ci dessous, une sélection de quelques nouveautés ..
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Négociation collective
NAO : nouvelle rédaction du L2245-2
Art. L. 2242-5.-L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité
professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans
l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette
négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux
articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans
la base de données économiques et
sociales mentionnées à l'article L. 2323-7-2 du présent code et par toute
information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur
le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en
particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la
vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du
code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur
peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte
enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer
les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
«Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures
est signé dans l'entreprise, l'obligation de négocier devient triennale. La
mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les
différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est
suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires
effectifs prévue à l'article L. 2242-8 du présent code. En l'absence d'accord, la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la
définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et
les hommes.
Réduction de l’écart moyen de rémunération prioritaire lors des
négociations de branche
Lorsqu'un écart moyen
de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les
organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels font de sa réduction une
priorité. Les critères d'évaluation retenus dans la définition des
différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et de corriger ceux d'entre eux susceptibles
d'induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de
garantir la prise en compte de l'ensemble des compétences des salariés.
Article L2241-7
Modifié par LOI n°2014-873
du 4 août 2014 - art. 2
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par
des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans,
pour examiner la nécessité de réviser les classifications.Ces négociations
prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et de mixité des emplois.
Lorsqu'un écart moyen de
rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations
liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords
professionnels font de sa réduction une priorité.
A l'occasion de l'examen
mentionné au premier alinéa, les critères d'évaluation retenus dans la
définition des différents postes de travail sont analysés afin d'identifier et
de corriger ceux d'entre eux susceptibles d'induire des discriminations entre
les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l'ensemble
des compétences des salariés.
Lutte contre les stéréotypes sexiste
Formation
Les actions de
promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte
contre les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes sont rajoutés aux actions de formation qui entrent
dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation
professionnelle continue.
Article L6313-1
Modifié par LOI n°2014-873 du 4
août 2014 - art. 6
Les actions de formation qui
entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation
professionnelle continue sont :
1° Les actions de préformation
et de préparation à la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation et
de développement des compétences des salariés ;
2° bis Les actions de promotion
de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les
stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
3° Les actions de promotion
professionnelle ;
4° Les actions de prévention ;
5° Les actions de conversion ;
6° Les actions d'acquisition,
d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
7° Les actions de formation
continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L.
1333-11 du code de la santé publique ;
8° Les actions de formation
relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
9° Les actions de formation
relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne
salariale et d'actionnariat salarié ;
10° Les actions permettant de
réaliser un bilan de compétences ;
11° Les actions permettant aux
travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
12° Les actions
d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou
repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales,
exerçant ou non une activité ;
13° Les actions de lutte contre
l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
Entre également dans le champ
d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle
continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de
l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour
délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national
des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L.
335-6 du code de l'éducation.
La notion de « bon père de famille » disparait au bénéfice du
raisonnablement !
I. - Le
code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 601, au 1° de l'article 1728, à l'article 1729 et au premier alinéa de l'article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
2° A la fin de l'article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
3° A la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l'article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1962, les mots : « d'un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;
4° A la première phrase de l'article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d'un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
V. - A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 641-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
1° A l'article 601, au 1° de l'article 1728, à l'article 1729 et au premier alinéa de l'article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
2° A la fin de l'article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;
3° A la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l'article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1962, les mots : « d'un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;
4° A la première phrase de l'article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d'un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
V. - A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 641-4 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».
Harmonisation de la protection Hommes/Femmes pour la grossesse et le congé
maternité
Le conjoint de la future mère bénéficie d'autorisations d'absence pendant
la grossesse
La loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes
modifie l'article L 1225-16 du Code du travail pour permettre au conjoint salarié de la femme enceinte
ou à la personne salariée liée à elle
par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec de bénéficier également d'une autorisation
d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires au maximum
de suivi de la grossesse. L'autorisation d'absence étant accordée pour se
rendre aux examens médicaux, la durée de
l'absence devrait comprendre non seulement le temps de l'examen médical, mais
également le temps du trajet aller et retour. Ces absences n'entraînent
aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de
travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que
pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son
ancienneté dans l'entreprise.
Article
L1225-16
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 11
Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 11
La salariée bénéficie d'une
autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus
par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la
surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.Le conjoint
salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte
civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une
autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux
obligatoires au maximum.Ces absences n'entraînent aucune diminution de la
rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la
détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou
conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans
l'entreprise.
La protection contre le licenciement dans les quatre semaines qui suivent
la naissance de l’enfant est valable sans condition de sexe
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un
salarié pendant les quatre semaines
suivant la naissance de son enfant.
Article L1225-4-1
Créé par LOI n°2014-873 du 4
août 2014 - art. 9
Aucun employeur ne peut rompre
le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la
naissance de son enfant.
Toutefois, l'employeur peut
rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son
impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de
l'enfant.
Les congés pour évènements familiaux bénéficient aux salariés PACSES
Article L3142-1
Modifié par LOI n°2014-873 du 4
août 2014 - art. 21
Tout salarié bénéficie, sur
justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une
autorisation exceptionnelle d'absence de :
1° Quatre jours pour son mariage
;
1° bis Quatre jours pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Trois jours pour chaque
naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de
son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour
ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
3° Deux jours pour le décès d'un
enfant ;
4° Deux jours pour le décès du
conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
5° Un jour pour le mariage d'un
enfant ;
6° Un jour pour le décès du
père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
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