Plus de 600 messages electroniques par mois à des fins personnelles ... l'employeur a-t-il déclaré à la CNIL le traitement de données ? nul ne peut invoquer sa propre turpitude !
Malgré plus de 600 messages personnels adressés par mois,
malgré un refus à 19 reprises de badger, aucune procédure ne peut être engagée
contre un salarié si la déclaration préalable à la CNIL n’a pas été effectuée rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2014
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Une analyste financière été convoquée par lettre du 2
décembre 2009 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour cause
réelle et sérieuse par lettre du 23 décembre 2009, l'employeur lui
reprochant une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles, soit 607 messages en octobre et 621 messages en novembre.
reprochant une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles, soit 607 messages en octobre et 621 messages en novembre.
Une déclaration tardive à la Commission nationale informatique et libertés
(CNIL) a été effectuée, après les faits reprochés, soit le 10 décembre 2009, de
la mise en place d'un dispositif de contrôle individuel.
Bien que tardive, pour la cour d'appel, l'importance et des flux des
messageries électroniques n'avait pas pour conséquence de rendre le système
illicite ni davantage illicite l'utilisation des éléments obtenus. Le
nombre extrêmement élevé de messages électroniques à caractère personnel
envoyés et/ ou reçus par l'intéressée durant les mois d'octobre et novembre
2009 (607 et 621) ne pouvait être considéré comme un usage raisonnable dans le
cadre des nécessités de la vie courante et quotidienne de l'outil informatique
mis à sa disposition par l'employeur pour l'accomplissement de son travail.
L'impact indéniablement négatif sur l'activité professionnelle déployée par la salariée durant la même période pour le compte de son employeur est relevé par la cour d'appel, celle-ci occupant une part très importante de son temps de travail à des occupations privées.
L'impact indéniablement négatif sur l'activité professionnelle déployée par la salariée durant la même période pour le compte de son employeur est relevé par la cour d'appel, celle-ci occupant une part très importante de son temps de travail à des occupations privées.
Rappelant que tout système de traitement automatisé de données personnelles ne peut être utilisé avant sa déclaration à la CNIL, la cour de cassation conclut à l'illicéité du moyen de preuve: "Attendu cependant que constituent un moyen de preuve illicite les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL ;Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un système de traitement automatisé d'informations personnelles avant qu'il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;" (cass.soc., 08 octobre 2014,N° de pourvoi: 13-14991).
Par cette solution, la cour de cassation ne fait qu’appliquer
une nouvelle fois le principe « Nemo auditur propriam turpitudinem
allegans » ( nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude).
Elle avait ainsi jugé en ce sens à propos d’un salarié
refusant à 19 reprises de badger, le système de badgeage n’avait pas été
déclaré à la CNIL « Mais attendu qu'il
résulte de la combinaison des articles 16, 27 et 34 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 226-16 du
Code pénal, L. 121-8 et L. 432-2-1 du Code du travail, qu'à défaut de
déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un
traitement automatisé d'informations nominatives concernant un salarié, son
refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en oeuvre
d'un tel traitement ne peut lui être reproché ; que le moyen ne peut dès lors
être accueilli ; »
(cass.soc., 10 avril 2004, n°01-45227)
Il convient donc de vérifier systématiquement avant d’engager
une procédure à l’encontre d’un salarié si le moyen de preuve est licite, en l’occurrence
pour l’utilisation de données informatiques, l’autorisation accordée au
préalable par la CNIL.
Tout traitement des données personnelles est soumis à l’autorisation
de la CNIL
Du fait des risques qu’ils présentent pour les libertés individuelles, les traitements informatiques de données personnelles doivent, avant leur mise en œuvre, être soumis à l'autorisation de la CNIL. Le non-accomplissement des formalités auprès de la CNIL est sanctionné de 5 ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende.
Article 226-16 Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 -
art. 14 JORF 7 août 2004
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
·
- Lorsque l’entreprise ou l’administration met en place un dispositif de contrôle individuel des salariés destiné à produire un relevé des connexions ou des sites visités, poste par poste, le traitement ainsi mis en oeuvre doit être déclaré à la CNIL (déclaration normale) sauf si un correspondant informatique et libertés (CIL) a été désigné, auquel cas aucune déclaration n’est nécessaire (Par exemple : logiciel de contrôle de l’utilisation d’internet permettant d’analyser les données de connexion de chaque salarié ou de calculer le temps passé sur internet par un salarié déterminé.)
- · Lorsque l’entreprise ou l’administration met en place un dispositif qui ne permet pas de contrôler individuellement l’activité des salariés, ce dispositif peut faire l’objet d’une déclaration de conformité en référence à la norme simplifiée n° 46 (gestion des personnels des organismes publics et privés). (Par exemple : logiciel permettant seulement de réaliser des statistiques sur l’utilisation d’internet au niveau de l’ensemble des salariés de l’entreprise ou au niveau d’un service déterminé).
Conditions et limites de l’utilisation d’internet
Des exigences de sécurité, de prévention ou de contrôle de
l’encombrement du réseau peuvent conduire les entreprises ou les
administrations à mettre en place des outils de contrôle de la messagerie. S’il
n’est pas interdit à l’employeur de fixer les conditions et limites de
l’utilisation d’internet sans que cela ne puisse constituer une atteinte à la
vie privée des salariés, ils doivent néanmoins être informés des dispositifs
mis en place et des modalités de contrôle de l’utilisation d’internet :
- · Le comité d’entreprise doit avoir été consulté et informé (article L2323-32 du code du travail);
- · Les salariés doivent être informés, notamment de la finalité du dispositif de contrôle et de la durée pendant laquelle les données de connexion sont conservées (une durée de conservation de l’ordre de six mois est suffisante).Le responsable d’un fichier doit permettre aux personnes concernées par des informations qu’il détient d'exercer pleinement leurs droits. Pour cela, il doit leur communiquer : son identité, la finalité de son traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des informations, l’existence de droits, les transmissions envisagées. Le refus ou l'entrave au bon exercice des droits des personnes est puni de 1500 € par infraction constatée et 3 000 € en cas de récidive.
Déclaration de conformité
La messagerie professionnelle doit faire l’objet d’une
déclaration de conformité en référence à la norme n° 46 (gestion des personnels
des organismes publics et privés). Si un dispositif de contrôle individuel de
la messagerie est mis en place, il doit être déclaré à la CNIL (déclaration
normale), sauf désignation d’un correspondant informatique et libertés. Par
exemple : logiciel d’analyse du contenu des messages électroniques entrant ou
sortants destinés au contrôle de l’activité des salariés.
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