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Adoption par le Sénat du projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises : jours, portage, temps partiel, cotisations, CDD-OD ...

Adopté par l'Assemblée nationale le 22 juillet dernier, le projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises vient d'être adopté au Sénat le 5 novembre. Le texte comprend de nombreuses mesures en matière de droit du travail .
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Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale mises en place par ordonnances :

  • ·         Guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations : le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement des dispositifs de titres simplifiés et de guichets uniques de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de protection sociale, en tenant compte des conventions collectives particulières.

  • ·         Jours ouvrables / jour ouvrés : le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'harmoniser la définition et l'utilisation des notions de jour et, en tant que de besoin, d'adapter la quotité des jours sans modifier les délais existants, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

  • ·         Portage salarial : Après l'invalidation par le Conseil constitutionnel du portage salarial le 11 avril dernier, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute conditions essentielles de l'exercice du portage salarial défini à l'article L. 1251-64 du code du travail et les principes applicables à la personne portée, à l'entreprise de portage et à l'entreprise cliente. Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise de portage salarial et des conditions de recours au portage salarial, incluant les différents types de contrats de travail et la création d'un cas de recours au contrat à durée déterminée spécifique au portage salarial, leurs caractéristiques, les conditions d'emploi et de travail des salariés portés et les garanties qui leur sont applicables. Elles comprennent également la répartition du paiement des cotisations sociales entre la personne portée et l'entreprise de portage.

  • ·         Temps partiel : le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.


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CDD à objet défini
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Le CDD à objet défini qui permet d’embaucher des salariés pour des durées pouvant atteindre 3 ans est prérennisé. L’article L. 1242‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
 a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
 b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise. 

Ce contrat de travail à durée déterminée est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé (Art. L. 1242 8 1). De plus, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion (L’article L. 1243-1). Le CDD OD prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. 

Le contrat de travail à durée déterminée comporte :

1° La mention “ contrat à durée déterminée à objet défini ;
2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ; 
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

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