Pas plus de 15% de stagiaires dans une entreprise d'au moins 20 salariés ! le décret est enfin publié.
Le décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil, vient d'être publié au Journal Officiel du 28 octobre. Il détermine le nombre maximal de stagiaires (15%) pouvant être accueillis simultanément par un même organisme. Le décret précise, par ailleurs, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à ce plafond pour l'accueil des élèves des établissements d'enseignement secondaire au titre des périodes de formation en milieu professionnel.
L'effectif est égal :
1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
Tuteur
Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet. (Art. R. 124-13)
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Nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis : 15%
Le décret détermine le plafond relatif au nombre de stagiaires pouvant être encadrés par un même tuteur de stage.
Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours pendant une même semaine civile dans l'organisme d'accueil doté de la personnalité morale ne peut excéder (Art.R. 124-10 du code de l’Éducation):
1° 15 % de l'effectif arrondis à l'entier supérieur pour les organismes d'accueil dont l'effectif est supérieur ou égal à vingt ;
2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.
(Art. R. 124-11)
2° Trois stagiaires, pour les organismes d'accueil dont l'effectif est inférieur à vingt.
(Art. R. 124-11)
Pour les périodes de formation en milieu professionnel rendues obligatoires par l'article L. 331-4, l'autorité académique peut fixer par arrêté un nombre de stagiaires supérieur à celui mentionné à l'article R. 124-10, dans la limite de 20 % de l'effectif lorsque celui-ci est supérieur ou égal à trente et dans la limite de cinq stagiaires lorsqu'il est inférieur à trente. Il peut limiter cette dérogation à des secteurs d'activités qu'il détermine. Pour l'appréciation de ces deux limites, il est tenu compte de l'ensemble des personnes accueillies au titre des stages et des périodes de formation en milieu professionnel.
Calcul de l'effectif
L'effectif est égal :
1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ;
2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°.Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
Tuteur
Une même personne ne peut être désignée en qualité de tuteur dans un organisme d'accueil lorsqu'elle l'est déjà dans trois conventions de stage en cours d'exécution à la date à laquelle la désignation devrait prendre effet. (Art. R. 124-13)
Contrôle
Afin de permettre le contrôle des nouvelles dispositions relatives à l'encadrement des stages confié à l'inspection du travail, le décret prévoit que les agents de contrôle de l'inspection du travail peuvent obtenir une copie des conventions de stage sur demande à l'établissement d'enseignement ou à l'organisme d'accueil (Art. R. 8113-3-1)
Registre unique
Le décret adapte les règles en matière de conservation par l'entreprise des données du registre unique du personnel relatives aux stagiaires.
Sanctions
Le décret précise les modalités de mise en œuvre des sanctions administratives par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en cas de non-respect des règles encadrant le recours aux stagiaires.
Pour fixer le montant de l'amende, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des éléments du rapport prévu à l'article R. 8115-1, des circonstances de fait, notamment, du caractère réitéré du manquement, de la proportion de stagiaires par rapport à l'effectif tel que défini à l'article R. 124-12 du code de l'éducation, de la situation économique, sociale et financière de l'établissement, ainsi que le cas échéant, de la commission d'autres infractions.
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis (article L. 124-17 du code de l'éducation).
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis (article L. 124-17 du code de l'éducation).
Le débiteur de l'amende administrative prévue à l'article L. 124-17 est l'organisme d'accueil du stagiaire.
- Décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d'accueil,
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