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Contravention spécifique de non-révélation de l’identité du conducteur d'un véhicule de l'entreprise

Lorsqu'une infraction est commise par un salarié avec un véhicule de l’entreprise, l’employeur peut être tenté d’effectuer une retenue sur son salaire, or, il s’agit d’une sanction pécuniaire illicite (cass.soc.,17avril 2013 n°11-27550) "Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle en remboursement d'une certaine somme représentant les contraventions pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis par le salarié lors de la conduite du véhicule professionnel mis à sa disposition ...Mais attendu que l'employeur n'a pas invoqué la faute lourde de son salarié alors que seule celle-ci permet à un employeur d'engager la responsabilité civile de son salarié ; que par ce motif, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ".

La seule solution admise était de recourir aux termes de l’article L 121-2 du Code de la route : " par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire. Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale."

Cet article indique que si la carte grise du véhicule est au nom de l’entreprise, cette dernière est redevable de l’amende sauf si elle fournit des renseignements (L 121-3 du Code de la route) permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction commise en renvoyant à l’administration l’avis de contravention avec l’indication du nom et de l’adresse du salarié responsable de l’infraction. 

Or, rien ne contraint l’employeur à divulguer l’identité du salarié auteur d’une infraction au volant d’un véhicule de l’entreprise.
Afin de le contraindre, une « contravention spécifique de non-révélationde l’identité du conducteur » par le représentant de la personne morale propriétaire d’un véhicule en infraction est à l’étude ( rapport du CISR comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015)

Mesure 20 : assurer l’égalité pour tous en matière de respect des règles :
- en créant la contravention de non-révélation de l’identité du conducteur par le représentant d’une personne morale propriétaire du véhicule en infraction (contravention forfaitaire de 4e classe de 650 €) ;
- par un suivi effectif de la mise en jeu systématique de la responsabilité des agents publics qui commettent une infraction avec un véhicule administratif mis à leur disposition (sauf motif légitime inhérent à la mission).

Avec cette nouvelle contravention  (4ème classe d’une valeur de 650 €), les employeurs seront incités à révéler l’identité du salarié concerné qui devra alors s’acquitter de l’amende et subira le retrait éventuel de points sur son permis de conduire.
Une autre mesure serait de permettre à certains employeurs de savoir avec certitude si leurs salariés sont détenteur d’un permis de conduire valide ou non, de connaître la validité ou l’invalidité du permis de conduire de leurs employés affectés à la conduite (à l’exclusion du solde de points et de toute autre donnée personnelle).
Les employeurs ne disposant aujourd’hui d’aucun élément leur permettant de vérifier la véracité des propos de leurs salariés.

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