En 2013, la loi de sécurisation de l’emploi a permis à
l’accord collectif relatif au PSE de déroger
au principe selon lequel les critères d’ordre des licenciements s’apprécient au
niveau de l’entreprise (cass.soc.,1er décembre 1998,n° 96-43980) et de
fixer lui-même le champ d’application des critères d’ordre. La loi Macron
précise qu’un document unilatéral peut
définir le champ d’application des critères d’ordre, tout en fixant une limite : ce périmètre ne peut
pas être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un
ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions
d’emploi (art L1233-5).
On ne peut pas appliquer les critères d’ordre
des licenciements établissement par établissement, au sein d’une même zone
d’emploi.
Selon l’article D1233-2 créé par décret n°2015-1637 du 10
décembre 2015 - art. 1, les zones
d'emploi sont celles référencées
dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la
statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre
chargé de l'emploi. L’atlas
de ces zones peut être consulté sur le site de la DATAR. La définition de
la zone d’emploi s’applique aux procédures de licenciement engagées à compter
du 13 décembre 2015.
