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L'ordre des critères de licenciement ne peut s'établir qu'au sein d'un même zone d'emploi

En 2013, la loi de sécurisation de l’emploi a permis à l’accord collectif relatif au PSE de déroger au principe selon lequel les critères d’ordre des licenciements s’apprécient au niveau de l’entreprise (cass.soc.,1er décembre 1998,n° 96-43980) et de fixer lui-même le champ d’application des critères d’ordre. La loi Macron précise qu’un document unilatéral peut définir le champ d’application des critères d’ordre, tout en fixant une limite : ce périmètre ne peut pas être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi (art L1233-5).
On ne peut pas appliquer les critères d’ordre des licenciements établissement par établissement, au sein d’une même zone d’emploi.

Selon l’article D1233-2 créé par décret n°2015-1637 du 10 décembre 2015 - art. 1, les zones d'emploi sont celles référencées dans l'atlas des zones d'emploi établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques du ministre chargé de l'emploi.  L’atlas de ces zones peut être consulté sur le site de la DATAR. La définition de la zone d’emploi s’applique aux procédures de licenciement engagées à compter du 13 décembre 2015. 

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