Assouplissement des conditions d'utilisation des vestiaires collectifs et des locaux de restauration au 1er janvier 2017
A compter du 1er janvier 2017, le régime relatif à la mise à disposition de vestiaires sera modifié pour instaurer un cadre réglementaire adapté aux activités ne nécessitant pas le port d'une tenue de travail spécifique. Ce régime remplace par ailleurs la procédure d'autorisation de l'inspecteur du travail par une procédure de déclaration en ce qui concerne l'emplacement de restauration.
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
A partir du 1er janvier 2017, pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail Article R4228-2 Modifié par Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 1)
Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Si, en principe, les salariés ne peuvent pas prendre leur repas dans les locaux de travail (art. R4228-19). A compter du 1er janvier 2017, par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (Article R4228-23 Modifié par Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 2.)
Vestiaires collectifs
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
A partir du 1er janvier 2017, pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l'employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail Article R4228-2 Modifié par Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 1)
Bien entendu, le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace. Ces locaux sont tenus en état constant de propreté. Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement. Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements. Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Restauration des travailleurs
Si, en principe, les salariés ne peuvent pas prendre leur repas dans les locaux de travail (art. R4228-19). A compter du 1er janvier 2017, par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux (Article R4228-23 Modifié par Décret n°2016-1331 du 6 octobre 2016 - art. 2.)

