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Articles

Affichage des articles du novembre, 2016

Le nouveau barème indicatif des dommages et intérêts à accorder en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est publié

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1 , l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié . Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d'accord , le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructi...

L’utilisation du téléphone professionnel pour régler un litige personnel entre deux salariés peut être considéré comme une faute grave

Une jurisprudence constante de la cour de cassation permet de présumer que les messages envoyés à l'aide d'un téléphone professionnel sont des messages professionnels de sorte que l'employeur peut les consulter et les invoquer à l'appui d'une sanction disciplinaire. Dans l'affaire jugée le 28 septembre 2016, une illustration, particulièrement imagée, en est donnée. Un représentant de commerce a été mis à pied à titre conservatoire pour avoir envoyé à l'aide de son téléphone professionnel des messages à l'un de ses collègues se rapportant à un différend personnel : le remboursement d'une dette d’une vingtaine d’euros à caractère strictement privé.  Les menaces attestées par huissier sont particulièrement significatives, extraits : « Je vais te mener la vie dure sur tout ton secteur de Versailles, je vais te niquer ta race grave, parce que t'es une merde, maintenant c'est plus 20 euros, c'est 22 euros que je t'ai donné alors tu...

Remplacement des obligations d’affichage par des obligations de communication « par tout moyen »

Un ensemble des mesures de simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration sont entrées en vigueur le 23 octobre 2016 , soit le lendemain de la publication des décrets 2016-1417 du 20 octobre 2016 (JO du 22); Décret 2016-1418 du 20 octobre 2016 (JO du 22) Depuis le 23 octobre 2016, certaines obligations des employeurs en matière d’ affichage sont remplacées par des obligations de communication « par tout moyen » aux salariés concernés, plus adaptées aux modes de communication modernes.  Dans le cas particulier de la communication relative à l’ordre des départs en congés payés, là où il y avait une information individuelle et un affichage, il n’y a plus aujourd’hui qu’une information individuelle (décret 2016-1418 du 20 octobre 2016, art. 2 ; c. trav. art. D. 3141-6 modifié). A Affichage dans l’entreprise (accord collectif soumis à référendum) Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approb...

Fin des autorisations de travail pour certains étrangers venant travailler en France pour moins de trois mois

L'attractivité de la France pour les artistes, les mannequins, les salariés détachés de filiales étrangères pour de courtes durées (moins de trois mois), soit 40 000 étrangers,  était mise à mal par de nombreuses tracasseries administratives dont, notamment, l'obtention d'une autorisation de travail. Dorénavant, l'autorisation de travail prévue à l' article L. 5221-2 du code du travail leur est accordée de façon quasi systématique. Un nouvel article D5221-2-1 est inséré par décret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail qui fixe les domaines pour lesquels l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois est dispensé d'autorisation de travail  En application de l' article L. 5221-2-1 du code du travail , n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étr...