Fin des autorisations de travail pour certains étrangers venant travailler en France pour moins de trois mois
L'attractivité de la France pour les artistes, les mannequins, les salariés détachés de filiales étrangères pour de courtes durées (moins de trois mois), soit 40 000 étrangers, était mise à mal par de nombreuses tracasseries administratives dont, notamment, l'obtention d'une autorisation de travail.
Dorénavant, l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du code du travail leur est accordée de façon quasi systématique.
Un nouvel article D5221-2-1 est inséré par décret n° 2016-1461 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail qui fixe les domaines pour lesquels l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois est dispensé d'autorisation de travail
En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :
1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
4° Le mannequinat et la pose artistique ;
5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités.
1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
4° Le mannequinat et la pose artistique ;
5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités.
Ce décret est pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, créé par l'article 19 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France. L
